Rejet 5 décembre 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 décembre 2024, N° 2403552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2403552 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Mohamed El Azzouzi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 de la préfète du Gard.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A… C…, ressortissant marocain né le 28 mai 1991 à Sidi Ali Bourakba (Maroc), déclare être entré la dernière fois en France au cours du mois de septembre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « saisonnier » valable du 18 juillet 2019 au 16 octobre 2019. Il s’est vu délivrer le 13 novembre 2019 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 janvier 2021. Le 27 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. A… C… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige précise le fondement sur lequel le préfet du Gard a examiné la demande de M. A… C… et indique que les éléments qu’il produit à l’appui de sa demande, dont des fiches de salaires, une promesse d’embauche, un contrat de travail, son expérience et ses qualifications professionnelles, ne suffisent pas pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. Si l’appelant entend également soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle, l’arrêté en litige mentionne toutefois qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an(…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié. L’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord, ni davantage les dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A… C…, ressortissant marocain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet du Gard, après avoir écarté la possibilité pour M. A… C… de se prévaloir de ces dispositions a, à tort, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré en France pour la première fois en 2019 sous couvert d’un visa D saisonnier de 3 mois, puis s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 13 novembre 2019 au 12 janvier 2021 et présente des bulletins de salaires pour la période de 2020 à 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 1er juin 2024 pour un poste d’ouvrier de la viticulture ou de l’arboriculture en contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, l’intégration professionnelle dont il se prévaut résulte pour l’essentiel de contrats de travail saisonniers ne lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France que pendant la ou les périodes d’activité d’une durée cumulée de six mois maximum par an, en lui imposant de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine. En outre, M. A… C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de sa carte de séjour le 12 janvier 2021. Enfin, le requérant n’établit pas une insertion sociale particulière malgré la durée de séjour en France dont il se prévaut. Dans ces conditions, le parcours professionnel dont il fait état et les seuls éléments qu’il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer qu’en refusant de régulariser sa situation et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… C…, manifestement dépourvue de fondement, peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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