Rejet 16 septembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25LY02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2025, N° 2511313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d’une durée de deux ans, prenant effet à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2511313 du 16 septembre 2025, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, sous le n° 25LY02663, M. A…, représenté par Me Penin, demande à la cour d’annuler ce jugement du magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A…, ressortissant marocain né le 2 août 1994 à Oujda (Maroc), est entré en France au cours de l’année 2016 et a bénéficié pendant plusieurs années d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par décisions du 1er février 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. La requête de M. A… tendant à l’annulation de ces décisions a été rejetée, sur le fondement de l’article R.222-1-4° du code de justice administrative, en raison de sa tardiveté, par une ordonnance du 8 février 2024 du président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Lyon devenue définitive. Par arrêté du 31 août 2025, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d’une durée de deux ans, prenant effet à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par un jugement du 16 septembre 2025 dont il relève appel, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette dernière décision préfectorale.
3.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa vie commune avec une ressortissante française et de son activité au sein d’une association de soutien scolaire. Toutefois, il se trouve en situation irrégulière depuis la fin de l’année 2020, il ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, et il ressort des pièces versées au dossier que la personne présentée comme sa « compagne » a déposé plainte à deux reprises à son encontre pour des faits de « violences » et « menaces de mort », avant de se rétracter. Dans ces conditions, Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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