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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24DA00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00948 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2024, N° 2304088 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Par un jugement n° 2304088 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Mary Inquimbert demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— son droit d’être entendue préalablement à l’édiction de la décision attaquée a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 18 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 10 mai 1997, est entrée en France le 9 juin 2016, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour avec mention « étudiant ». Il lui a été délivré par la suite, en qualité d’étudiante, un titre de séjour pluriannuel, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022. Le 8 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A B relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les moyens communs :
3. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs mentionnés à son point n° 2.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a régulièrement séjourné sur le territoire français pendant sept ans en vue de poursuivre ses études à l’issue desquelles elle a obtenu un diplôme de master « Economie et management publics » et effectué une mission de service civique de huit mois. Toutefois, les titres de séjour qui lui ont été délivrés à cette occasion ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement en France. Si lors de ses études, l’intéressée a pu travailler dans le cadre de contrats de courte durée et noué des liens, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant et elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu plus de la moitié de sa vie, rien ne faisant par ailleurs obstacle à sa réinsertion en cas de retour dans celui-ci. Dès lors et quand bien même les frère et sœurs de l’appelante sont présents sur le territoire français, en refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons et eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, il n’a pas d’avantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, au vu de la situation de l’intéressée telle que précédemment exposée, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme A B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncé ci-dessus, le préfet de la Seine-Maritime n’a, en obligeant Mme A B à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme A B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue préalablement à l’édiction de la décision attaquée. A l’appui de celui-ci, elle ne fait toutefois valoir aucun élément de fait ou de droit différent de ceux développés en première instance. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ce moyen, il y a lieu de les adopter.
11. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas de la situation personnelle de Mme A B, telle que décrite ci-dessus, que le préfet aurait, en fixant le pays de destination, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l’intérieur et à la SELARL Mary Inquimbert .
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 11 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00948
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