Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 avril 2025, n° 24DA00948
TA Rouen
Rejet 6 février 2024
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CAA Douai
Rejet 11 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation des décisions

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions avaient été écartés à bon droit par le jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que M me A B n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté la demande d'aide juridictionnelle, rendant ainsi la demande de remboursement des frais de l'instance sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24DA00948
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00948
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2024, N° 2304088
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 avril 2025, n° 24DA00948