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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25PA02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2218062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, ainsi que la décision du 8 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a exercé contre cette décision, d’enjoindre à la commission de procéder à sa réintégration, en reconstituant sa carrière et ses droits et de la condamner à lui verser la somme totale de 77 071,85 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2218062 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a mis à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros à verser à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Blanchetier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 ainsi que la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à lui verser la somme totale de 57 072,85 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 avril 2022 est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;
- la seconde expertise sollicitée par la commission, afin notamment d’obtenir des résultats correspondant mieux à ses attentes que ceux de la première expertise, est irrégulière ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la décision du 5 avril 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs et ne justifient pas un licenciement ;
- cette décision étant illégale, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a droit au versement de la somme de 10 371,26 euros au titre de la période de préavis qu’il n’a pas effectuée et de la somme de 46 700,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement qui ne lui a pas été versée, et il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 1 euro.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives qui s’attache aux éléments de fait qui sont le soutien nécessaire d’un jugement définitif statuant sur le fond de l’action publique, en l’espèce, le jugement du 18 novembre 2024 de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Blanchetier, a répondu à la lettre d’information au titre des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ne retient sa culpabilité que pour certains faits et l’exclut au titre des faits d’accès, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et de modification frauduleuse de ce système et que c’est en considération de l’ensemble de ces éléments que doit être appréciée la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
- la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à compter du 1er septembre 1993 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Affecté au service des systèmes d’information et de la sécurité, il exerçait en dernier lieu la fonction d’adjoint au chef de ce service depuis le 1er août 2004. Par une décision du 5 avril 2022, le président de la commission a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction disciplinaire de licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Le 18 mai 2022, l’intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision de licenciement. Par une décision du 8 juillet 2022 envoyée par une lettre du 12 juillet 2022, le président de la commission a expressément rejeté ce recours. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, ainsi que la décision du 8 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a exercé contre cette décision, d’enjoindre à la commission de procéder à sa réintégration, en reconstituant sa carrière et ses droits, et de la condamner à lui verser la somme totale de 77 071,85 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 6 décembre 2021 suspendant M. A… de ses fonctions est intervenue avant que la société Amossys n’ait rendu son rapport sur les agissements qui lui sont reprochés. Toutefois, cette circonstance, qui ne peut concerner que la légalité de la décision du 6 décembre 2021, est par elle-même sans incidence sur celle de la décision du 5 avril 2022 en litige dans la présente instance. En outre, et en tout état de cause, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 5 avril 2022 qu’elle serait fondée sur d’autres éléments que ceux recueillis dans le cadre de l’investigation ainsi menée par la société Amossys et de la contre-expertise conduite par le cabinet BM Conseils, ces éléments ayant été communiqués à l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par le requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Paris au point 3 du jugement attaqué, la décision du 5 avril 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. En outre, elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les faits qui sont reprochés à M. A…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée. En outre, et en tout état de cause, la décision du 8 juillet 2022 rejetant le recours administratif facultatif de M. A… comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc motivée.
5. En troisième lieu, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a sollicité deux expertises consécutives portant sur les faits reprochés à M. A…. Eu égard notamment à la complexité technique des investigations à conduire, il ne ressort des pièces du dossier ni que la seconde expertise était inutile ni qu’elle aurait été commandée par la commission afin d’obtenir des conclusions correspondant mieux à ses propres objectifs que celles de l’expertise conduite par la société Amossys. Le moyen relatif au vice de procédure, qui serait un détournement de procédure, doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, applicable au présent litige : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ».
6. L’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s’attache qu’aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs statuant sur le fond de l’action publique. Si les faits constatés par le jugement et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement d’acquittement tirés notamment de ce qu’un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés.
7. Il ressort du jugement de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dont aucune partie n’indique qu’il serait frappé d’appel et qui est donc définitif, que M. A… a violé les correspondances en synchronisant sa boîte mail avec celles de trois de ses supérieurs hiérarchiques et qu’il a conservé des informations recueillies après s’être octroyé des droits d’accès non conformes aux règles applicables. Ainsi, eu égard à l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, ces faits de synchronisation des boîtes mails et de conservation indue de documents, qui sont mentionnés dans la décision de licenciement du 5 avril 2022, doivent être regardés comme matériellement établis, contrairement à ce que soutient M. A….
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, applicable au présent litige : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ». Ainsi, la sanction infligée à M. A… de licenciement sans préavis ni indemnité est la plus élevée pour les agents contractuels.
9. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. D’une part, les faits précédemment mentionnés au point 7 de la présente ordonnance sont constitutifs à eux-seuls d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, M. A… ayant ainsi manqué aux obligations auxquelles il était assujetti.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué la plus grande partie de sa carrière à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qu’il a intégrée le 1er septembre 1993. Son contrat à durée déterminée, renouvelé à cinq reprises, a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007. Durant sa carrière professionnelle au sein de la commission, il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et sa dernière évaluation pour l’année 2020 réalisée en 2021, à la suite d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique direct réalisé le 13 juillet 2021, fait apparaître une appréciation générale favorable. La durée retenue pour la commission des faits mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, notamment sur la base des rapports d’investigations informatiques réalisés à sa demande, soit du 3 mars 2017 et le 24 novembre 2021, montre qu’il s’agit d’un mode de fonctionnement ancien et habituel. Pendant cette longue période, aucune fuite de données gérées par la commission, pourtant sensibles, n’a été constatée.
12. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, les faits commis par M. A… revêtent une particulière gravité en ce qu’ils portent atteinte à la sécurité des données contenues dans le système d’information d’une commission dont l’activité est sensible, ainsi qu’à la vie privée reconnue aux salariés d’une entreprise, y compris au contenu de leur boîte mail professionnelle. Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par un membre du service informatique de la commission, exerçant la fonction d’adjoint au chef de service et qui avait, par ce biais, accès largement à ce système. En outre, alors que le requérant soutient qu’il a toujours procédé en s’octroyant des droits d’accès selon le monde « Full Access » et qu’il ne le cachait pas, il n’est pas établi que cette manière de procéder, bien qu’inutile et interdite, était validée ou, du moins, suffisamment connue. Dans ces conditions, et malgré les états de service de l’intéressé et l’absence de toute divulgation publique d’informations, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’a pas infligé à M. A… une sanction disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé par M. A… doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. Il résulte de ce qui ce qui a été dit précédemment que le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en prononçant à l’encontre de M. A… la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, n’a pas commis d’illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 000 euros à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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