Rejet 23 mai 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 24LY02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2024, N° 2400652 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2400652 du 23 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Nicolas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète du Rhône du 12 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant absence de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A…, ressortissante albanaise née en 1993, entrée en France en avril 2018, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 janvier 2019 et dont la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2021, a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d’asile le 13 novembre 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme A… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Si Mme A… invoque l’ancienneté de sa présence en France, elle ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 30 novembre 2021. La signature d’un contrat de travail à durée indéterminée pour deux heures à deux heures trente par semaine ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière en France. Si Mme A… invoque la présence en France de son époux et leurs deux enfants nés sur le territoire français, il est constant que son époux, également en situation irrégulière, fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour. Elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel sa fille ainée peut poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En second lieu, Mme A… reprend, en appel, les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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