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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2025, N° 2505245 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 15 mai 2025, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2505245 du 28 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
– la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des différents éléments de sa situation ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1983, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine et par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise lui ont fait obligation de quitter le territoire français et l’intéressé n’a pas déféré à ces mesures en s’y maintenant irrégulièrement. A la suite d’un placement retenue administrative, la préfète de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 15 mai 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La préfète de la Haute-Savoie, après avoir rappelé l’obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours prononcée à l’encontre de M. B… le 4 avril 2023, a indiqué, en visant et mentionnant l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté des liens qu’il a en France, ainsi que l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire national. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté portant interdiction de retour qui comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, répond donc aux exigences de motivation précisées au point précédent, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ne soit pas mentionnée l’obtention par l’appelant, selon ses déclarations, d’un rendez-vous pour le 12 novembre 2025 avec les services préfectoraux afin de déposer une demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… se prévaut de sa résidence continue et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux l’obligeant à quitter le territoire, les 14 avril 2021 et 4 avril 2023 auxquels il a refusé de déférer, même après le rejet de la requête tendant à l’annulation du second d’entre eux par le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et qu’au demeurant, le courrier du 9 septembre 2024 portant convocation de l’intéressé en sous-préfecture le 25 novembre 2025 ne peut être regardé comme le prémunissant ni d’une mesure d’éloignement, ce qu’il indique explicitement, ni d’une mesure d’interdiction de retour. Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée à raison de douze heures par semaine produit par l’appelant depuis le 1er février 2024 n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle particulière pas plus que les éléments, au demeurant en faible nombre et peu probants, tendant à démontrer l’existence d’un concubinage avec une ressortissante marocaine bénéficiant d’une carte de résidente valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2032, l’ancienneté d’une telle relation n’étant en tout état de cause pas suffisante. Sans charge de famille, l’appelant n’est en outre, pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, la décision d’interdire à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, la préfète de la Haute-Savoie a fait une exacte application des dispositions rappelées au point 3 de la présente ordonnance, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation administrative de M. B…, ni des conséquences que la décision contestée emporte sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être également écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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