Rejet 23 août 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 août 2024, N° 2408102 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2408102 du 23 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Cayuela puis par Me Braillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 août 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son profit, de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision l’assignant à résidence :
– est entachée d’erreur de fait sur sa date de naissance et sa qualité de majeur ;
– subsidiairement, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
– est entachée de vice de procédure en raison des conditions de sa retenue pour vérification de son droit au séjour ;
– méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant guinéen, serait entré en France au plus tôt le 8 novembre 2023. Ce même jour, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, pour les besoins de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
En premier lieu, M. B…, qui ne produit aucun document d’identité, soutient qu’il serait né le 15 avril 2007 et que la décision d’assignation à résidence serait illégale dès lors que sa minorité ne permettrait pas son éloignement. Il ressort toutefois de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2023 et du procès-verbal d’audition par les services de police du 8 novembre 2023, qu’il a déclaré être né à Conakry le 1er mai 2001. S’il a ultérieurement allégué qu’il serait né le 15 avril 2007, les services de la métropole ont refusé le 8 février 2024, au terme d’une évaluation pluridisciplinaire, sa prise en charge en urgence par l’aide à l’enfance, au motif que la minorité ainsi alléguée n’est pas établie. M. B… a indiqué, lors de son audition par les services de police le 6 août 2024, qu’il est né le 1er mai 2001, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal produit en défense en première instance, avant de revenir sur cette indication. Le même procès-verbal relève que sa naissance le 1er mai 2001 a été corroborée par la consultation de ses empreintes dans le système biométrique national. Il a enfin, le 6 août 2024, signé plusieurs documents mentionnant sa naissance le 1er mai 2001 sans formuler aucune réserve. Si M. B… allègue à nouveau dans le cadre contentieux être né le 15 avril 2007, il ne produit aucun document d’identité et le « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance » et « l’extrait du registre de l’état-civil (naissance) » qu’il produit pour les besoins de la cause, qui ne sont pas légalisés, sont dénués de garantie d’authenticité et dès lors de valeur probante. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’erreur de fait sur sa date de naissance et sa majorité.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen de sa situation avant de prendre la décision d’assignation à résidence.
En troisième lieu, c’est à bon droit que la première juge a écarté comme inopérant le moyen tiré de vices de procédure qui entacheraient la procédure judiciaire de vérification du droit au séjour dont M. B… a par ailleurs fait l’objet.
En quatrième lieu, M. B…, qui n’est pas mineur, ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français moins de trois ans avant que soit prise la décision l’assignant à résidence. Son assignation à résidence a été décidée pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, ce qui justifie cette mesure d’assignation. Enfin, il est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le périmètre, large, du département du Rhône, et la préfète du Rhône ne lui a imposé une obligation de présentation que deux fois par semaine, les lundis et jeudis, dans une plage horaire étendue, ces modalités n’apparaissant pas disproportionnées. La préfète du Rhône n’a dès lors commis aucune erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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