Non-lieu à statuer 30 octobre 2023
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2023, N° 2307036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 24 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
Par un jugement n° 2307036 du 30 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. A, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 25 janvier 1988, est entré irrégulièrement en France le 18 mars 2021, selon ses déclarations, et y a déposé une première demande d’asile le 23 mars 2021. Par une décision du 22 décembre 2021, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, dans le cadre de l’exécution de cette mesure, son assignation à résidence. À l’issue de la procédure Dublin, le requérant a été muni d’une attestation de demande d’asile. En parallèle, il a sollicité le 26 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 août 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 28 juin 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes des dispositions de l’article R. 741-8 du même code : « () Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ».
4. L’affaire qui a donné lieu au jugement attaqué ayant été jugée par une magistrate statuant seule, M. A ne peut utilement soutenir que la minute de ce jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement. À supposer qu’il ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et par la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu’être écartés pour ce motif.
Sur les décisions attaquées :
6. À l’appui de ses conclusions, M. A se borne à reprendre l’énoncé des moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le juge de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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