Rejet 20 mai 2025
Annulation 27 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25PA03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 juin 2025, N° 2508645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance en date du 20 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2508645 du 27 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée par une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A…, de nationalité bangladaise, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ainsi que de l’insuffisance de motivation de cet arrêté. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de la date de son entrée sur le territoire français en décembre 2022, de son absence de liens avec la France et du fait qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 mars 2024 à laquelle il s’est soustrait. Il a ainsi pris en compte l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, M. A…, qui se borne à soutenir qu’il est entré en France au cours de l’année 2022, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet n’édicte pas l’interdiction de retour en litige. Par suite, l’interdiction de retour attaquée, qui est justifiée tant dans son principe que sa durée, ne méconnaît pas les dispositions précitées.
En dernier lieu, M. A… n’assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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