Rejet 26 juillet 2024
Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24DA01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2024, N° 2401469 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation et en tout état de cause, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401469 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 27 août 2024, Mme A, représentée par Me Leprince, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’OFII n’ayant pas été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
— le préfet n’a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 22 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a donné acte du désistement de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 -23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante angolaise née le 19 novembre 1954, déclare être entrée sur le territoire français en 2011. Le 30 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 26 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué a été écarté à bon droit aux points 2, 9 et 15 du jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ce point.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A préalablement à l’édiction des décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence national mentionné à l’article R.425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établit le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
6. En l’espèce, le collège de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis le 5 septembre 2023, au vu d’un rapport établi le 24 août 2023 par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Cet avis comporte également la mention : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis, qui constitue une garantie pour l’étranger, fait foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée en l’espèce. Au demeurant, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, celle-ci n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A souffre de douleurs articulaires chroniques au niveau notamment du dos et des épaules ainsi que d’hyper-tension. A ce titre, elle bénéficie de séances de kinésithérapie ainsi que d’un traitement médicamenteux composé de deux antihypertenseurs, d’antalgiques, de gel anti-inflammatoire, d’un anti-acide gastrique et de vitamine D. Dans son avis du 5 septembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que les traitements appropriés existent dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment des observations et pièces produites par l’OFII devant le tribunal que le traitement médicamenteux pris par l’appelante est disponible, à l’identique ou par produit de substitution, dans son pays d’origine, nonobstant les termes généraux des deux certificats émanant d’un chirurgien et de son médecin traitant produits par la requérante et affirmant que la prise en charge de l’intéressée ne peut être assurée dans son pays d’origine. Il n’est pas non plus établi que les séances de kinésithérapie rendues nécessaires par son état de santé ne pourraient pas lui être dispensées en Angola. Les allégations de Mme A quant à l’impossibilité d’accéder de manière effective à ces traitements en raison de l’état du système de santé angolais sont, quant à elles, insuffisamment étayées. Enfin, la circonstance, postérieure à l’édiction de la décision attaquée, que l’état de santé de l’appelante a nécessité son hospitalisation en juillet 2024, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, Mme A ne remplissant pas ainsi, qu’il vient d’être dit, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement invoquer un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission de titre de séjour, le préfet n’étant tenu de saisir cette commission pour l’application de l’article L. 432-13 du code précité que du cas d’un étranger qui remplit effectivement les conditions posées notamment par l’article L. 425-9.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis plus de 10 ans, après avoir cependant vécu jusqu’à l’âge de 58 ans dans son pays d’origine. Si l’intéressée est intégrée au sein de sa paroisse, elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français et il n’est pas établi que, hors du cercle paroissial, elle y a noué des liens intenses et stables. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune insertion professionnelle et il n’apparaît pas qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine ou ainsi qu’il a été dit au point précédent elle peut bénéficier des traitements requis par son état de santé. Ainsi compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme A en France et eu égard aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour en litige a été pris, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme A et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Seine-Maritime, qui n’y était pas tenu, aurait examiné le droit de la requérante à bénéficier d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, l’intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance de celles-ci, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de Mme A.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la situation médicale et personnelle de la requérante telle qu’elle est mentionnée aux points 7 et 10 de la présente ordonnance que des circonstances particulières justifieraient, qu’à titre exceptionnel, le préfet accorde à Mme A un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours. Par suite, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été écarté, Mme A n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle ne saurait retourner en Angola sans être soumise à des traitements inhumains et dégradants, craignant des atteintes disproportionnées et illégitimes à son droit à la vie, en raison de la défaillance du système de santé de son pays d’origine, mais également des nouvelles persécutions qu’elle pourrait y subir. Toutefois, elle n’établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir en Angola, des traitements prohibés par les stipulations précitées, ni même qu’elle ne pourrait bénéficier dans ce pays, d’une prise en charge appropriée à sa situation médicale ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime en prenant sa décision a méconnu les stipulations des articles cités au point précédent.
19. En troisième et dernier lieu, il ressort des points 7 et 10 de la présente ordonnance que le préfet de la Seine-Maritime n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de Mme A, en fixant l’Angola comme pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 17 décembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01713
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Fonds de dotation ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Plan ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Tiré ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Diplôme ·
- Théâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Expert ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Décompte général ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Corse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.