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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24DA01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01961 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 2004716 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, le cas échéant après avoir saisi le Conseil d’Etat ou la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire du 9 juillet 2020, d’autre part, d’enjoindre audit ministre de reconstituer sa carrière, de procéder au recalcul de ses droits à la retraite et de rétablir l’égalité salariale et, enfin, de condamner l’État à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation des préjudices résultant de la discrimination salariale dont elle a fait l’objet.
Par un jugement n° 2004716 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Salquain, demande à la cour :
1°) à titre principal et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
— « La distinction de régime entre les anciens instituteurs catégorisés B et les nouveaux professeurs des écoles catégorisés A serait-elle de nature à porter atteinte au principe d’égalité garantis par la directive 2000/78 et l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme s’il était établi que le Ministre de l’éducation nationale a détourné ses pouvoirs d’organisation pour créer un nouveau statut, afin d’exercer en réalité exactement la même profession que celle des agents en place avec un statut et une grille de salaire plus favorable pour les nouveaux arrivants ' » ;
— « Le principe d’égalité reconnu par le droit européen est-il de nature à créer un droit opposable des agents publics occupés aux mêmes tâches à être rattachés dans les mêmes conditions légale, à la même catégorie professionnelle, de sorte que la création d’une catégorie réservée de droit aux nouveaux arrivants à compter du 1er août 1990 et accessible uniquement avec une perte de droits peut-il s’analyser comme une discrimination sociale ou une inégalité salariale prohibée par la directive 2000/78 et les article 1 et 14 de la CEDH ' » ;
— « Le principe d’égalité reconnu par la directive 2000/78 et des articles 1 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissent-ils que les agents publics doivent être soumis au même régime statutaire lorsqu’ils exercent les mêmes fonctions, et qu’une classification en deux catégories d’agents exerçant le même métier peut s’analyser comme une discrimination sociale tombant sous le coup des articles 1 et 14 de la CEDH ' » ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 septembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 17 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur sa réclamation préalable indemnitaire ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990 ; d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au recalcul de ses droits à la retraite ; d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de verser par chèque CARPA à son avocat, les rappels de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 par application de la grille de catégorie A la plus favorable ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a soutenu le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse devant le tribunal, sa requête est recevable dès lors que la réclamation préalable a été formée à titre individuel ;
— il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la question de savoir si les sous classifications professionnelles et les différents critères existants au sein du corps des professeurs des écoles pour fixer leur rémunération individuelle entrent en contradiction avec les stipulations des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du traité de Rome et la directive 2000/78 ;
— le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 ;
— les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe « à travail égal, salaire égal », garanti notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2021, AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis (C-511/19) et l’arrêt « Ponsolle » de la cour de cassation, le principe d’égalité contenu dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— il existe une discrimination salariale dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation à partir des décrets de 1990 seraient placés dans des conditions d’exercice différentes de la profession de maître d’école qui justifierait juridiquement l’existence d’un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d’aptitude, après des années d’exercice et en étant rétrogradé dans leur échelon par effacement de leur ancienneté générale de service ; il n’existe aucun intérêt légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés exactement aux mêmes fonctions et possédant, à l’issue de leur formation, un niveau d’étude équivalent, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B ;
— les conditions d’avancement au choix sont irrégulièrement définies par des commissions paritaires alors qu’elles relèvent du ministre employeur ; elles induisent des promotions accordées pour des motifs non professionnels, et des inégalités géographiques ;
— ces dispositions procèdent d’un détournement de pouvoir visant à limiter la masse salariale ;
— du fait de cette réglementation illégale, elle a subi un préjudice qui s’élève à la somme de 497 000 euros correspondant à hauteur respectivement de 247 000 euros à des pertes de traitement, de 50 000 euros à un préjudice d’établissement, de 50 000 euros à son préjudice moral et de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 472661 du 22 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Elle a adressé, avec d’autres agents se trouvant dans une situation identique regroupés au sein du « collectif des oubliés », une demande au ministre de l’éducation nationale à fin d’indemnisation, à hauteur de 497 000 euros, des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de l’inégalité salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Après le rejet implicite de sa demande préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 17 septembre 2024, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 497 000 euros. Elle relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; () ".
3. Par décision n° 472661 en date du 22 décembre 2023 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a tranché des questions identiques à celles dont est saisie la cour par la présente requête. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd’hui reprises à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () » et aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. () ».
5. En premier lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes.
6. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des jurisprudences du juge judiciaire invoquées, au demeurant non transposables aux faits de l’espèce. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’arrêt AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon-Spyros Louis, du 15 avril 2021, C-511/19, qui, contrairement à ses allégations, ne consacre pas un principe « à travail égal, salaire égal » inconditionnel et dont les faits ne sont pas équivalents aux faits de l’espèce. Pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement se prévaloir d’une décision du comité européen des droits sociaux en date du 14 février 2024 relative à la différence de traitement discriminatoire en matière de rémunération entre les sapeurs-pompiers volontaires, activité qui repose sur le volontariat et le bénévolat, et les sapeurs-pompiers professionnels. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
8. En quatrième lieu, si la requérante, qui n’allègue pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur son sexe, soutient que les différences salariales invoquées méconnaissent la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, elle n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. En tout état de cause, le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être utilement invoqué.
10. En sixième lieu, d’une part, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce qu’en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, le ministre de l’éducation aurait méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu’il y a lieu d’adopter. D’autre part, doit être également écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu’il y a lieu d’adopter, le moyen tiré de ce que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l’instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d’accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d’égalité salariale et de non-discrimination.
11. En septième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que les dispositions critiquées du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles procèdent d’un détournement de pouvoir.
12. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, qui au demeurant ne trouvent appui sur aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision, et celles tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Douai le 18 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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