Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24DA01961
TA Rouen
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la réclamation préalable

    La cour a estimé que la requête n'était pas recevable car elle ne respectait pas les conditions requises pour contester la décision de rejet.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a jugé que le principe d'égalité ne s'applique qu'entre agents d'un même corps, et que la requérante ne peut pas contester la différence de traitement entre deux corps distincts.

  • Rejeté
    Application des dispositions réglementaires

    La cour a estimé que les dispositions réglementaires ne méconnaissent pas le principe d'égalité et que la requérante ne peut pas revendiquer une reconstitution de carrière sur cette base.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la discrimination salariale

    La cour a jugé que la requérante ne prouve pas l'existence d'une discrimination salariale et que les demandes d'indemnisation ne sont pas fondées.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24DA01961
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01961
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 2004716
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24DA01961