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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24LY03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414974 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… et la société civile immobilière (SCI) des Trois Gau ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pressins a délivré à la société La Cascade un permis de construire un immeuble de vingt logements et stationnements au lieudit Le Village.
Par un jugement n° 2203447 du 9 octobre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 12 mai 2025, Mme B… et la SCI des Trois Gau, représentées par Me Bolleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et le permis de construire du 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pressins une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– elles ont un intérêt à agir contre le permis de construire contesté dès lors qu’elles résident dans un bien identifié dans le plan local d’urbanisme (PLU) de Pressins et situé à proximité immédiate du projet et que l’implantation de la construction prévue sur le lot n° 8, d’une dimension conséquente et qui générera du trafic, est à environ 90 mètres de leurs propriétés avec une vue directe ;
– ce permis doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation contentieuse du permis d’aménager ;
– le dossier de permis de construire est incomplet et comporte des contradictions ;
– le projet de construction, implanté pour partie en zone NI, méconnaît l’article N 1 du règlement du PLU qui interdit les constructions à usage d’habitation ; si le tribunal a considéré que le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Les Vals en Dauphiné approuvé le 7 juillet 2022 est venu se substituer en cours d’instance au PLU, un recours a également été diligenté contre le PLUi Est et son annulation induira un retour au document d’urbanisme antérieur et donc l’annulation du permis de construire ;
– l’annulation contentieuse du PLUi induira la reconnaissance de l’incompatibilité, par le projet en litige, avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Village Ouest n° 3 redevenue applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la société La Cascade, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à statuer ou à l’annulation partielle en application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge de Mme B… et de la SCI des Trois Gau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de l’exception d’illégalité du permis d’aménager n’est pas recevable ;
– les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et un permis modificatif du 12 janvier 2023, délivré sur le fondement des dispositions du PLUi Les Vals en Dauphiné désormais en vigueur, a régularisé les vices tirés de la méconnaissance de l’article N1 du règlement du PLU et de l’incompatibilité avec l’OAP 3 ; l’introduction d’un recours contentieux contre ce PLUi est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Pressins, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête, à la mise en œuvre, au besoin, des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et de la SCI des Trois Gau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
– l’analyse de la légalité de l’autorisation en litige doit tenir compte de la révision du PLU Est des Vals du Dauphiné approuvé le 7 juillet 2022, ainsi que des arrêtés du 5 janvier 2023 délivrant un permis d’aménager modificatif et du 12 janvier 2023 délivrant un permis de construire modificatif ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Louche, pour Mme B… et la SCI des Trois Gau, de Me Gneno-Gueydan, pour la commune de Pressins et de Me Brun, pour la société La Cascade.
1. Par un arrêté du 15 mars 2022 le maire de la commune de Pressins a délivré à la société La Cascade un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de vingt lots à destination d’habitation pour une surface de plancher de 4 500 m² sur une parcelle cadastrée section C n° 560. Par un arrêté du 31 mars 2022, il lui a délivré un permis de construire d’un immeuble de vingt logements et stationnements sur le lot n° 8 de ce lotissement. Mme B… et la SCI des Trois Gau ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler ce permis de construire. En cours d’instance, le maire de la commune de Pressins a délivré le 12 janvier 2023 un permis modificatif, communiqué aux parties, et dont la légalité n’a pas été contestée par Mme B… et la SCI des Trois Gau qui relèvent appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation du permis de construire du 31 mars 2022.
2. En premier lieu, une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à un permis d’aménager n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré le permis d’aménager, ce dernier ne constituant pas davantage la base légale de ce premier. Par suite, l’illégalité du permis d’aménager délivré le 15 mars 2022 à la société La Cascade ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols. Au demeurant la cour, par un arrêt du même jour, a rejeté l’appel formé par Mme B… et la SCI des Trois Gau contre le jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2024 rejetant leur demande d’annulation du permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce permis ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
4. La circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de permis de construire seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, la notice paysagère du dossier de demande de permis de construire comprend les plans des différentes façades de la construction projetée et le document d’insertion de cette construction en pièce PC6, qui est cohérent avec les plans des façades. Les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce dossier de demande comporte des contradictions quant à l’insertion du projet au regard de la pièce PC7 dès lors que cette dernière correspond à une photographie d’une construction située dans l’environnement proche et non celle autorisée par le permis de construire contesté.
6. En troisième lieu, le point 5.5. du formulaire Cerfa indique une surface créée de 1305 m², sans mentionner de surface existante avant travaux, et il ne ressort pas des autres pièces produites qu’une construction existerait sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’au point 5.6. de ce même formulaire, la pétitionnaire ait noté par erreur cette surface de 1 305 m² dans la case relative aux surfaces existantes et non dans la case voisine « surface créée », n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Si Mme B… et la SCI des Trois Gau se prévalent également de l’indication d’une surface de 1 478 m² au point 1.2 « Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire et permis d’aménager », il ressort toutefois de ce même formulaire qu’il s’agit de la surface taxable créée de la construction. La contradiction alléguée n’est, ainsi, pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire contesté, des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pressins approuvé le 2 novembre 2017, interdit dans toutes les zones classées NI « les constructions à destination d’habitation (sauf les extensions) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la partie ouest de la parcelle cadastrée section C n° 560 était classée en zone naturelle de loisirs (NI) par le PLU de Pressins et le lot n° 8, qui a vocation à accueillir un immeuble collectif de type R+2, s’étend jusqu’à la limite ouest de cette parcelle, couvrant ainsi en partie cette zone NI. Le projet en litige autorisé par le permis de construire du 31 mars 2022 méconnaît ainsi, dans cette mesure, l’article N1 du règlement du PLU.
9. Toutefois, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
10. D’une part, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est des Vals en Dauphiné, approuvé le 7 juillet 2022, est venu se substituer en cours d’instance devant le tribunal au PLU de Pressins. Le PLUi classe la totalité du terrain d’emprise du projet litigieux en zone 1AU, qui est ouverte à l’urbanisation et est encadrée par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dans lesquelles le règlement graphique et le titre 1 du règlement s’appliquent. Le PLUi adopte notamment une OAP « Centre-village » à Pressins qui se situe sur la parcelle cadastrée section C n° 560 et qui y identifie les zones d’implantation des bâtiments et leurs affectations, le lot n° 8 étant désormais dédié aux logements groupes, intermédiaires ou collectifs équivalents R+2. Dans la partie ouest de l’OAP « Centre-village », il est prévu de créer des espaces de jardins privatifs, collectifs ou publics.
11. Mme B… et la SCI des Trois Gau ne peuvent utilement se prévaloir du recours en annulation introduit par l’association Protégeons Pressins devant le tribunal administratif de Grenoble contre la délibération du 7 juillet 2022 approuvant ce PLUi pour en déduire un retour au document antérieur et une méconnaissance de la zone NI par le bâtiment autorisé par le permis de construire contesté, le tribunal ne s’étant pas encore prononcé sur ce recours. Dans ces conditions, les nouvelles dispositions d’urbanisme approuvées le 7 juillet 2022 sont opposables au projet litigieux, sans qu’il soit besoin de s’interroger, au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, sur le point de savoir si l’annulation qui serait éventuellement prononcée repose ou non sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause.
12. D’autre part, la société La Cascade a obtenu le 5 janvier 2023 un permis d’aménager modificatif visant à régulariser l’opération en prenant en compte ces nouvelles dispositions. Elle a sollicité, aux mêmes fins, un permis de construire modificatif qu’elle a obtenu, le 12 janvier 2023. Il s’ensuit que, par application des principes énoncés au point 9 et au regard de l’implantation du bâtiment en zone 1AU, l’irrégularité affectant le permis en litige a été régularisée. Il en résulte que le moyen invoqué par Mme B… et la SCI des Trois Gau, tiré de la méconnaissance, par le permis initial, de l’article N1 du PLU de Pressins, doit être écarté comme inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / (…) / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation / (…). ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols (…). ». La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
14. Le PLU de Pressins comprend deux OAP contiguës, dénommées OAP n° 2 du secteur Est du Village et OAP n° 3 du secteur Ouest du village, ayant pour objectif l’urbanisation du « Village » dans une logique de densification du centre-village pour limiter le mitage. Le secteur de l’OAP n° 2 doit accueillir des logements à destination des séniors autonomes et/ou de logements autres pour un nombre total de trente logements environ selon une forme urbaine de type intermédiaire et/ou collectif de manière à favoriser l’accessibilité du cadre bâti. Le secteur de l’OAP n° 3 doit accueillir une dizaine de logements de type maisons de village accolées et l’urbanisation de ce secteur est prévue dans une logique de continuité des cheminements piétons et automobiles avec le tissu urbain environnant. Une voie mixte reliant la montée de l’église à la route du village doit, enfin, desservir les deux secteurs d’OAP. Le document graphique de l’OAP 3 reprend graphiquement ces formes urbaines et sa partie ouest est celle réservée à l’espace public ou collectif de jardins.
15. Le permis de construire initial autorise dans l’OAP n° 3 la réalisation d’un immeuble de vingt logements de type R+2 et d’emplacements de stationnement sur le lot n° 8 du permis d’aménager dans un secteur d’implantation dédié au logement de type individuel groupé, avec au demeurant une implantation perpendiculaire à l’emprise prévue par cette OAP, et il porte également sur une partie significative de la partie ouest de cette même OAP réservée à l’espace public ou collectif de jardins. L’autorisation délivrée ne peut, dans ces conditions, être regardée comme étant compatible avec l’OAP n° 3, eu égard aux effets du projet sur les différents objectifs de cette OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. Toutefois, comme il a été dit au point 10, le PLUi Est des Vals en Dauphiné est venu se substituer en cours d’instance devant le tribunal au PLU de Pressins, et les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir du recours en annulation introduit à l’encontre du PLUi approuvé en 2022, pour en déduire une incompatibilité, par le projet en litige, avec l’OAP n° 3 du PLU antérieur. Ce PLUi classe désormais le périmètre des anciennes OAP en zone 1AU et institue l’OAP « Centre Village ». Celle-ci dispose que « au Nord, le terrain en contact de l’école a vocation à accueillir environ une quinzaine de logements de type intermédiaires ou collectifs équivalent R+2, une forme densifiée qui contribuera à marquer davantage la centralité du bourg et sa partie ouest comprend désormais une zone dédiée aux logements groupés, intermédiaires ou collectifs équivalents R+2 ». La pétitionnaire a sollicité un permis de construire modificatif afin de régulariser le projet en litige au regard de ces nouvelles dispositions, et il a été délivré le 12 janvier 2023. Par application des principes énoncés au point 9, le projet contesté a été régularisé et le moyen tiré de l’incompatibilité avec l’OAP n° 3 est, dès lors, inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pressins, que Mme B… et la SCI des Trois Gau ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Pressins, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme B… et de la SCI des Trois Gau les sommes demandées au même titre par la commune de Pressins et la société La Cascade.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de la SCI des Trois Gau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pressins et la société La Cascade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pressins et à la société La Cascade.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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