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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2025, N° 2408892 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408892 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B, représenté par Me Soster Harir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas le fonder sur la seule circonstance qu’il a fait usage d’un faux titre de séjour pour travailler ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier qu’il exerce figure dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet l’a entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 28 novembre 1995, entré en France le 27 janvier 2018 selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour, a présenté le 12 décembre 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 13 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour () ».
4. L’arrêté contesté vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment son article 3, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B, qui déclare être entré en France le 27 janvier 2018 sous couvert d’un visa C, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il est dépourvu de visa de long séjour et de contrat de travail dûment visé par les autorités compétentes, décrit l’expérience professionnelle de l’intéressé, indique qu’il déclare avoir travaillé sous couvert de l’utilisation d’un faux titre de séjour, et conclut qu’au regard de son expérience, de ses qualifications et des spécificités de l’emploi auquel il postule, alors qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié. Il mentionne également qu’il est célibataire, sans charge de famille, que s’il déclare avoir un membre de sa famille sur le territoire, il ne justifie pas du lien de filiation, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En deuxième lieu, si le préfet des Yvelines a mentionné que M. B a déclaré avoir travaillé sous couvert de l’utilisation d’un faux titre de séjour, et que la fraude est insusceptible d’être créatrice de droits à son profit, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas fondé sur cet unique motif pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour, mais a également considéré que son expérience, son ancienneté de travail, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi auquel il postule ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en considérant que la circonstance qu’il aurait travaillé sous couvert d’un faux titre de séjour faisait obstacle, par elle-même, à la délivrance d’un titre de séjour, doit par suite être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être arrivé sur le territoire français le 27 janvier 2018, muni d’un visa de court séjour, qui ne l’autorisait pas à s’établir en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en tant qu’employé libre-service du mois de juin 2019 au mois de janvier 2020, et qu’il exerce, depuis le mois de juin 2020, le métier de boucher à temps complet en contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette activité salariée a été exercée sans autorisation, à la faveur d’un faux titre de séjour. M. B ne justifie pas de ses compétences pour exercer le métier de boucher. Il n’établit pas davantage avoir déclaré ses revenus. En tout état de cause, son emploi salarié était encore récent à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors même que M. B bénéficie du soutien de son employeur, et que le métier de boucher est caractérisé par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non applicables aux ressortissants marocains, ni que le préfet des Yvelines ait examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Il en est de même des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B a saisi le préfet d’une demande de titre de séjour mention « salarié ».
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. B se prévaut de la durée de sa résidence habituelle en France et de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie de son insertion professionnelle de plus de quatre ans en contrat à durée indéterminée à temps complet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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