Rejet 26 septembre 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 septembre 2025, N° 2501357 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les arrêtés du préfet de Corse, préfet de la Corse-de-sud, du 4 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2501357 du 26 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… représenté par Me Solinski, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2501357 du 26 septembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
3°) d’annuler les arrêtés du 4 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de signalement Schengen le concernant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Solinski au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ce que les juges ont procédé à une substitution de base légale sans en informer les parties et sans soulever d’office ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement :
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles plutôt que d’une décision portant obligation de quitter le territoire ;
L’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas pu formuler des observations ;
Il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet s’est à la fois fondé sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le trouble à l’ordre public rendant sa décision incohérente ;
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a manifesté le souhait de quitter le territoire français ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public ; sa durée est disproportionnée ;
La décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
L’obligation de pointage est manifestement disproportionnée ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de Corse, préfet de la Corse-de-sud, du 4 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et ordonnant son assignation à résidence, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que la cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
Il ne ressort pas des termes du jugement que la présidente du tribunal administratif de Bastia aurait procédé à une substitution de base légale sans mettre les parties à même de produire des observations. Par conséquent le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’irrégularité doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, s’agissant du moyen tiré du vice de procédure résultant de non-respect du contradictoire, il ressort de l’arrêté critiqué et du procès-verbal d’audition que M. B… a été interrogé sur l’éventualité d’une mesure portant obligation de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas pu présenter d’observations doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit en tant que M. B… aurait dû être faire l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la présidente du tribunal au point 4 du jugement, le requérant ne faisant pas plus état en appel qu’en première instance être titulaire d’un titre de séjour espagnol.
En troisième lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté serait incohérent, dans l’application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui avait été précédemment invoqué en première instance, à l’appui duquel le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise au juge de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Bastia au point 5 de son jugement.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet a examiné les éléments constitutifs de la situation du requérant, a fait état de ses déplacements professionnels entre la France, l’Espagne et le Portugal en fonction de ses opportunités de travail, son absence d’intégration professionnelle en France, la présence de ses intérêts privés et familiaux en Algérie et l’absence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). ».
Si M. B… a indiqué qu’il souhaitait quitter le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est pas rentré régulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité la délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, en application du 1° de l’article L. 612-3 et de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à sa durée de présence en France, à l’absence de lien personnel ou familial sur le territoire et à l’absence de circonstances humanitaires permettant de justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 que le préfet a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire. A cet égard, au contraire de ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public, et n’a pas mentionné qu’il aurait fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant assignation à résidence :
12. S’agissant des moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie d’exception et de ce qu’elle serait disproportionnée, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Bastia, respectivement aux points 10 à 12 de son jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
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