Rejet 20 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2025, N° 2502908 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502908 du 20 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 22 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est disproportionné dans son principe et ses modalités ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. A…, ressortissant sénégalais ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 5 mars 2024 du préfet des Yvelines, relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). »
4. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, moyen que M. A… réitère en appel sans l’assortir d’élément nouveau.
5. En second lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté présent un caractère disproportionné, il ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de se soumettre aux obligations que lui impose l’arrêté contesté portant assignation à résidence, pris en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. L’intéressé ne produit pas davantage d’élément au soutien de son allégation selon laquelle cet arrêté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence et en fixant les modalités serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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