Rejet 3 avril 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23VE01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2023, N° 2103926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de neuf mois dont six mois avec sursis.
Par un jugement n° 2103926 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B…, représentée par Me Lepine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 prononçant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
EIle soutient que :
la matérialité des faits n’est pas établie, au moins en partie ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le centre hospitalier Sud Francilien représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la matérialité des griefs ne peut être mise en doute sérieusement ;
la gravité des faits justifie la sanction, les deux agents ayant été sanctionnés de façon identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Potterie, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agent contractuel du centre hospitalier Sud Francilien, exerce les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Galignani. Par une décision du 8 mars 2021, le directeur du centre hospitalier a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cette sanction.
Aux termes de l’article 39-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». L’article 39 du même décret prévoit que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ».
En premier lieu, la sanction contestée retient que Mme B… a participé, le 30 octobre 2020, à une altercation physique avec une collègue lui occasionnant une journée d’interruption de travail, qu’elle a insulté cette dernière plusieurs heures avant l’altercation en la traitant à plusieurs reprises de « gorille » devant d’autres collègues, et qu’elle a demandé à une élève stagiaire de porter à son frère devant l’EHPAD une enveloppe contenant des espèces alors qu’un nouveau confinement avait été décidé, ce qui relevait d’un comportement non professionnel.
Si Mme B… soutient que la matérialité des faits n’est pas établie, au moins en partie, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus d’entretien individuel des collègues des intéressées entendus lors de l’enquête interne menée par la direction, que la requérante a traité à plusieurs reprises, au cours de la journée du 30 octobre 2020, une collègue de « gorille » en imitant le cri de celui-ci. Concernant l’altercation physique qui s’est déroulée entre Mme B… et cette collègue, le même jour, un peu après 20 heures, vers le local de rangement des poubelles, si aucun témoin n’était présent, il n’est pas contesté que les blessures de Mme B… lui ont occasionné quinze jours d’arrêt de travail et que la collègue également impliquée dans cette altercation physique a également été blessée et a subi une interruption de travail d’une journée. Dans ces conditions, le grief tiré de la participation à une altercation physique avec une collègue doit être regardé comme matériellement établi. Enfin, Mme B… ne conteste pas avoir demandé à une aide-soignante stagiaire de porter une enveloppe d’espèces à son frère qui se trouvait à l’extérieur de l’EHPAD alors que les visites étaient strictement réglementées au cours de cette période de confinement afin de protéger les résidents de l’établissement. La matérialité des faits reprochés est ainsi suffisamment établie.
En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B… a insulté à plusieurs reprises une collègue ayant abouti à une altercation physique avec celle-ci et générant une tension et une ambiance de travail fortement dégradée préjudiciable au bon fonctionnement du service. La sanction d’exclusion temporaire de fonctions de neuf mois, dont six mois avec sursis, ainsi d’ailleurs que l’avait proposée la commission consultative paritaire, n’est pas disproportionnée alors même que la requérante a subi des blessures plus graves que sa collègue lors de l’altercation physique du 30 octobre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier Sud Francilien.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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