Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25LY02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401849 du 6 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme E… B…, agissant en qualité de tutrice de M. C… A…, majeur protégé, représenté par Me Drobniak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté 22 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l’attente et sous sept jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Allier, qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant dominiquais né en 1988, relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
La préfète de l’Allier a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de l’avis du 18 décembre 2023 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Dominique, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
M. A… est atteint de troubles psychotiques invalidants de type schizophrénie nécessitant un traitement quotidien composé de rispéridone et de cyamémazine et un suivi médical en psychiatrie. Il produit plusieurs certificats médicaux attestant de la gravité de ses troubles et de son état de « dépendance totale à son entourage », des attestations relatant la situation d’isolement dans laquelle il se trouverait en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que le jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Vichy du 15 avril 2025 le plaçant sous tutelle et désignant sa mère, Mme B… née D…, comme tutrice à la personne. Toutefois, d’une part, l’attestation du laboratoire Biogaran du 31 juillet 2025, au demeurant postérieure à la décision en litige, qui relève que la cyamémazine est une spécialité générique qui peut être mise à disposition par d’autres laboratoires, n’est pas suffisante pour établir qu’une partie du traitement médicamenteux de M. A… ne serait pas disponible en Dominique. D’autre part la circonstance, à la supposer établie, que les établissements médicaux présents en Dominique ne seraient pas en capacité d’accueillir M. A… n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé, qui est stabilisé par son traitement médicamenteux, ni qu’un suivi psychiatrique serait indisponible dans ce pays. Enfin, si la présence de son entourage familial est favorable au maintien de M. A… en bonne santé mentale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un soutien et une présence quotidienne ne pourrait pas lui être apportée en République dominicaine. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation de la préfète selon laquelle M. A… peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’état de santé de M. A… s’est stabilisé depuis son arrivée sur le territoire français métropolitain en février 2023 auprès de sa mère et des enfants de celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans en Dominique et qu’il a été séparé de sa mère de 1994 jusqu’en 2023. Si celle-ci s’est vue reconnaître la qualité de tutrice par un jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Vichy du 15 avril 2025, cette décision est postérieure à la décision en litige. La stabilisation de l’état de santé de M. A… et ses efforts d’intégration en France relayés par un rapport social du mois d’août 2025 ne sont pas suffisants, eu égard au caractère très récent de son entrée en France, pour démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux y serait désormais situé. Il a vécu trente-cinq ans dans son pays d’origine, où résident encore ses grands-parents maternels. A la date de la décision en litige, M. A… n’avait vécu sur le territoire français avec sa mère et les enfants de celle-ci qu’une seule année, et n’y justifiait d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, les circonstances dont fait état M. A…, rappelées aux points précédents, tirées de la présence de sa mère en France et de sa prise en charge médicale sur le territoire français, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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