Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26TL00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00784 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2026, N° 2306037, 2306165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire du Pouget a prononcé sa suspension à titre conservatoire à compter du 13 juin 2023 pour une durée de quatre mois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 juin 2023 et de mettre à la charge de la commune du Pouget une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle lui a également demandé d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la mesure de suspension a été prolongée.
Par un jugement nos 2306037, 2306165 du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ses demandes d’annulation et a mis à la charge de la commune du Pouget une somme de 1 500 euros à verser à Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2600784, la commune du Pouget, représentée par Me Charre, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement nos 2306037, 2306165 du 23 janvier 2026 du tribunal de Montpellier sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le caractère sérieux des moyens
d’appel :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en raison de son insuffisance de motivation, notamment au vu de la longueur des écritures de chaque partie au litige et de la liste des infractions retenues par le parquet de Montpellier à l’encontre de Mme D… dans l’attente de sa convocation au tribunal correctionnel ;
- en prétendant que la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme D… n’avait pas été engagée, le tribunal administratif a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
- au regard des éléments et pièces produits au débat, et notamment les chefs d’infraction retenus par le parquet de Montpellier, le tribunal administratif ne pouvait pas considérer que les faits n’étaient ni avérés, ni graves ;
- le comportement inapproprié de Mme D…, qui compte tenu de son niveau hiérarchique constitue une faute disciplinaire, a entrainé des difficultés de gestion importantes au sein de la collectivité et des troubles dans le fonctionnement du service ;
- les manquements de Mme D… traduisent une violation du devoir d’obéissance et de loyauté des agents publics et ont causé un important préjudice à la commune sur le plan financier et dans ses relations avec les organismes sociaux ;
- Mme D… a ignoré ou refusé d’exécuter les ordres du maire à de nombreuses reprises malgré les nombreuses relances ;
- Mme D… a fait preuve de manquements sur le suivi de dossiers stratégiques pour la commune ainsi que sur la planification et le suivi des instances justifiant la mesure de suspension de fonctions ;
- Mme D… a commis de nombreux manquements dans le cadre de la politique de ressources humaines dont elle était responsable ;
- Mme D… a manqué aux obligations d’intégrité et de probité ;
- l’agente publique a commis une faute disciplinaire en s’octroyant unilatéralement, de manière illégale et sans aucune information préalable des rémunérations indues pour une somme totale indue d’au moins 15 779,51 euros.
Sur les conséquences du jugement attaqué :
- l’exécution du jugement attaqué présente nécessairement des conséquences difficilement réparables, exposant la commune à un risque important de perte définitive d’une somme d’argent ;
- l’application de la décision du tribunal administratif aurait des conséquences techniques, administratives et financières très importantes pour les services de la commune du Pouget.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, Mme D…, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c’est à tort que la commune prétend que le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en fondant son arrêté portant suspension à titre conservatoire du 9 juin 2023 sur des éléments dont elle n’avait pas connaissance et qui n’ont jamais été produit en première instance ;
- la commune a méconnu les dispositions précitées en fondant les arrêtés du 9 juin 2023 et du 13 octobre 2023 sur des éléments particulièrement vagues ;
- des propos agressifs et véhéments, même établis, ne suffisent pas pour justifier la suspension à titre conservatoire d’un fonctionnaire et de surcroit elle conteste fermement avoir commis une telle faute ;
- la commune n’apporte aucune preuve étayant le moyen selon lequel elle aurait commis des manquements manifestes et fautifs en termes de management ;
- les faits décrits dans le rapport de saisine du conseil de discipline sont partiellement prescrits et ne sont pas suffisamment graves pour justifier une suspension à titre conservatoire et la prolongation d’une telle mesure ;
- concernant les déclarations auprès des organismes sociaux, aucun défaut d’information n’est établi et elle n’a jamais eu connaissance d’un quelconque problème vis-à-vis des déclarations à effectuer auprès de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;
- concernant le prétendu refus d’organiser des réunions et de formuler des propositions stratégiques, ces faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier sa suspension à titre conservatoire et la prolongation de la mesure ;
- concernant les prétendus manquements dans le suivi des dossiers stratégiques et la planification et le suivi des instances, ces faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier sa suspension à titre conservatoire et la prolongation de la mesure ;
- concernant les prétendus manquements commis dans le cadre de la politique des ressources humaines, la commune se contente d’avancer de nombreux reproches sans aucun développement et sans apporter le moindre commencement de preuves ;
- concernant l’installation d’un portail qui lui a été reprochée, les faits sont postérieurs à la suspension à titre conservatoire et ne peuvent être pris en compte pour apprécier la légalité d’une telle décision, par ailleurs, elle n’a été ni convoquée devant le tribunal correctionnel de Montpellier, ni condamnée pour prise illégale d’intérêt ou atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics ;
- la commune méconnaît volontairement le principe de la présomption d’innocence et le fait que la légalité d’une décision administrative doive être appréciée à la date de son édiction ;
- concernant les rémunérations perçues, elle n’a jamais disposé du pouvoir et de la possibilité de s’octroyer elle-même des rémunérations injustifiées ;
- à la date de la suspension initiale et de la prolongation de la mesure, la commune ne disposait d’aucun élément susceptible de faire présumer qu’elle avait commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions, ce qui a d’ailleurs justifié la demande de suspension de la procédure disciplinaire formulée par la commune qui avait parfaitement conscience, qu’en l’état, aucune sanction disciplinaire ne pourrait être prononcée à l’encontre de l’agent ;
- aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2023 portant suspension à titre conservatoire et le bien-fondé du jugement litigieux sur ce point ne peut donc être retenu ;
- la suspension à titre conservatoire d’un fonctionnaire ne peut être prolongée que s’il fait l’objet de poursuites pénales et que celui-ci doit être regardé comme faisant l’objet de telles poursuites lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte ;
- l’arrêté du 13 octobre 2023 est entaché d’une illégalité manifeste, aucun moyen sérieux n’est de nature à remettre en cause le jugement contesté prononçant son annulation et aucun des moyens soulevés par la commune n’est de nature à justifier qu’il soit fait droit à la demande de sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 815-15 du code de justice administrative ;
- la commune n’établit pas le risque de perte définitive d’une somme et de conséquences difficilement réparables.
Vu :
- la requête au fond n° 26TL0744 présentée par la commune du Pouget et enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… A…,
- les observations de Me Charre pour la commune du Pouget et celles de Me Gimenez pour Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du maire du 9 juin 2023, Mme C… D…, affectée au poste de directrice générale des services de la commune du Pouget et placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 20 juin 2022 au 13 juin 2023, a été suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 13 juin 2023. Le recours gracieux formé contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 13 octobre 2023, la mesure de suspension a été prolongée à compter de cette même date. Par un jugement du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire du Pouget du 9 juin 2023 et du 13 octobre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2600744, la commune du Pouget relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 2600784, la commune du Pouget sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811- 17. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
4. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
5. En premier lieu, la commune du Pouget ne peut utilement critiquer la régularité du jugement, qui ne suffirait pas à justifier un sursis au regard des conditions rappelées ci-dessus, qui tiennent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et nécessitent de démontrer que les conclusions aux fins d’annulation présentées en première instance devaient être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
7. Au regard des manquements réitérés de Mme D… entre 2014 et 2021 dans les déclarations et les versements auxquels la commune était tenue de procéder chaque mois auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon et de la circonstance aggravante selon laquelle cette agente qui occupait les fonctions de directrice générale des services n’a jamais rendu compte au maire des très nombreuses relances reçues par la commune et du montant particulièrement élevé de la dette accumulée auprès de cet organisme, le moyen tiré de ce qu’en jugeant que Mme D… n’ayant pas commis de faute grave le maire du Pouget ne pouvait décider de la suspendre à titre conservatoire doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme sérieux.
8. Toutefois, aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. »
9. Même si le maire du Pouget a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, il n’est pas établi par les pièces du dossier que celui-ci ait cité directement Mme D… devant ce tribunal ou adressé un réquisitoire introductif au juge d’instruction ou que la commune du Pouget ait porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction avant le 13 octobre 2023. A l’expiration du délai de quatre mois qui est prévu par les dispositions précitées, faute de mise en mouvement de l’action publique, Mme D… ne pouvait être regardée comme faisant l’objet de poursuites pénales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique semble de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation prononcée par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune du Pouget n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune du Pouget et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune du Pouget une somme à verser à Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
d É c i d e :
Article 1er : La requête de la commune du Pouget est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Pouget et à Mme C… D….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
O. A…
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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