Non-lieu à statuer 1 avril 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25DA01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 avril 2025, N° 2410172 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… D… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410172 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… D… A…, représenté par Me Girsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 décembre 1996, est entré en France le 16 septembre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable jusqu’au 10 décembre 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 1er avril 2025, dont M. A… A… relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
3. En premier lieu, M. A… A… reprend en appel, dans des termes identiques et sans apporter d’éléments nouveaux ou de critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 juillet 2024 est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte. Le premier juge ayant suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen, il y a lieu de l’écarter en adoptant les motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa rédaction n’est pas stéréotypée. Le préfet, qui n’avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation du requérant, a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision, en particulier son parcours estudiantin et son état de santé ainsi que les quatre critères sur lesquels est fondée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ces moyens doivent également être écartés.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A… A… a sollicité son admission au séjour. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté qui lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il n’indique d’ailleurs pas quels éléments il n’aurait pas été en mesure de faire valoir préalablement à la décision contestée et qui aurait été susceptible d’en modifier le sens. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union, n’a pas été méconnue.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… A… a été deux fois ajourné aux examens finaux de première année de licence « sciences exactes et sciences de l’ingénierie » pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Il s’est ensuite réorienté en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « management commercial opérationnel » pour l’année universitaire 2021-2022 à l’issue de laquelle il a également été ajourné. Il ne justifie d’aucune inscription pour l’année universitaire 2022-2023. En 2023-2024, il s’est à nouveau inscrit en première année de BTS mention « management commercial opérationnel » au sein d’un nouvel établissement puis en deuxième année en 2024-2025. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, après cinq années de présence en France, le requérant n’a validé qu’une première année de BTS. Si M. A… A… fait état de problèmes de santé qui ont justifié sa réorientation en 2021, il a été déclaré guéri au mois de mars 2022 et son état de santé ne peut expliquer, à lui seul, la lenteur de sa progression et son absence de diplôme à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a considéré que M. A… A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et qu’il a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il n’établit pas y avoir établi des liens d’une particulière intensité ou ne pas être en mesure de se réinsérer socialement ou professionnellement en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, s’il se prévaut de la durée de son séjour en France, celui-ci s’est effectué sous couvert d’un titre « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
Sur le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et en particulier des termes même de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour interdire à M. A… A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. Pour les motifs mentionnés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pauline Girsch.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 4 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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