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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25PA03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2433557 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2433557 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 22 juillet 2025, M. B, représenté par Me Kacou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2433557 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer, en tout état de cause, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-ivoirien ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de délai départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et de l’absence de menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1988, est entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2018 sous couvert d’un visa « D » portant la mention « vie privée et familiale ». Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services préfectoraux le 2 octobre 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B interjette appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En unique lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ls premiers juges aux points 5 et 7 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le
mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire, ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
6. Si M. B soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit la transcription de son mariage sur les registres de l’état civil français, ainsi que la communauté de vie avec son épouse, qui a conservé la nationalité française. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 7 du jugement attaqué, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, nonobstant la production en appel du suivi de son contrôle judiciaire. Par ailleurs, la circonstance que M. B produit également en appel différentes pièces, tels que des factures d’électricité et avis d’imposition à son nom et celui de son épouse, envoyés à la même adresse postale, sont sans incidence dès lors que, d’une part, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et que, d’autre part, ces pièces sont postérieures à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ».
8. Si M. B soutient qu’en application des stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire précitées il pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de résident, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, et à supposer établi la circonstance que M. B vive en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois années, il ne pouvait prétendre à la délivrance d’une telle carte de résident, dès lors que celle-ci est subordonnée aux conditions prévues par la législation française. Or, le comportement de l’intéressé constituant une menace pour l’ordre public, il ne pouvait, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile citées au point 5 de la présente décision, prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par l’article 11 de la convention franco-ivoirienne. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
9. En dernier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 de la présente décision ainsi qu’aux points 5 et 7 du jugement attaqué que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public et que ce dernier ne justifie pas d’une insertion professionnelle et personnelle suffisamment intense en France. Ainsi, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse sera écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 16 du jugement attaqué.
15. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, ce moyen n’est toutefois assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 8 et 11 de la présente ordonnance ainsi qu’aux points 5 et 7 du jugement attaqué, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de liens professionnel et personnel suffisamment intenses en France. Ainsi, la durée de l’interdiction de de retour sur le territoire français fixée à cinq ans ne présente pas de caractère disproportionné. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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