Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26LY00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 juin 2023 portant rejet du recours concernant sa demande d’intégrer le tableau d’avancement au grade de Major au titre de l’année 2023.
Par une ordonnance n° 2305460 du 28 janvier 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B…, représenté par Me Beyer, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et la décision contestée du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’intégrer dans le tableau d’avancement au grade de Major et de le nommer au poste sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il n’a jamais entendu se désister ;
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il résulte de ces dernières dispositions que, à l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 juin 2023 portant rejet du recours concernant sa demande d’intégrer le tableau d’avancement au grade de Major au titre de l’année 2023. Par un courrier daté du 1er août 2025 et mis à disposition le même jour, le président de la 3ème chambre du tribunal a demandé à M. B… de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de deux mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Malgré cette demande de maintien reçue par le conseil de M. B… le 11 août 2025, aucun mémoire ni lettre n’a été produit dans le délai imparti. Par suite, et alors même que l’intéressé soutient qu’il n’a jamais voulu se désister et qu’il souhaite maintenir ses conclusions, le président de la 3ème chambre du tribunal, qui n’a pas fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a pu donner acte du désistement qu’il conteste.
Par suite, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal lui a donné acte de son désistement d’instance. Dès lors, sa requête doit, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 23 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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