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Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 25PA00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2024, N° 2430728 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2430728 du 24 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A, représenté par Me Jaslet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la décision du 14 novembre 2024, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a présenté sa demande d’asile le 12 novembre 2024 après avoir été transféré en France par les autorités finlandaises le 6 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut :
1°) au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête pour la période postérieure au 31 décembre 2024 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— l’OFII ayant, suite à un avis médical du 2 janvier 2025, décidé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de janvier 2025 et l’intéressé, qui a signé le 9 janvier 2025 l’offre de prise en charge proposée par l’Office, bénéficiant d’un hébergement au titre du dispositif national d’accueil depuis le 13 janvier 2025 ainsi que de l’allocation pour demandeur d’asile, la décision attaquée du 14 novembre 2024 n’a eu d’effet que pendant la période comprise entre le 12 novembre 2024 et le 31 décembre 2024 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 21 juin 1992, fait appel du jugement du 24 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Sur l’exception de non-lieu opposée par l’OFII :
2. Si l’OFII fait valoir qu’au cours de la présente instance, M. A s’est vu finalement accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment après avoir accepté, le 9 janvier 2025, l’offre de prise en charge proposée par l’Office, cette circonstance n’a eu, ainsi d’ailleurs que le reconnaît l’Office, ni pour objet ni pour effet de retirer, soit de manière rétroactive, la décision du 14 novembre 2024 refusant initialement à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment en termes d’hébergement. Dès lors, l’exception de non-lieu invoquée, à ce titre, par l’OFII ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de cet article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile.
4. En l’espèce, pour refuser à M. A, par sa décision du 14 novembre 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII, après avoir estimé que l’intéressé était entré en France le 13 mai 2024 et relevé qu’il n’avait sollicité l’asile que le 12 novembre 2024, a considéré que sa demande d’asile avait été présentée au-delà du délai imparti de quatre-vingt-dix jours.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré une première fois en France le 13 mai 2024, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 9 mai 2024 au 3 juin 2024, l’intéressé a quitté le territoire français quelques jours après pour se rendre en Finlande où il a présenté une demande d’asile. Les autorités finlandaises, qui ont décidé son transfert vers la France, ont adressé une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé aux autorités françaises le 14 juin 2024, requête qui a été acceptée le 12 août 2024 en application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités finlandaises ont alors organisé son transfert vers la France par un vol à destination de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle le 6 novembre 2024, M. A, à son arrivée, s’étant vu remettre par les services de la police de l’air et des frontières un sauf-conduit d’une durée de 8 jours. Muni de ce document, l’intéressé a pu faire enregistrer sa demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris le 12 novembre 2024 et obtenir, le même jour, une attestation de demandeur d’asile, sa demande d’asile ayant d’ailleurs été classée en « procédure normale ». Ainsi et quand bien même l’intéressé aurait indiqué par erreur, comme dernière date d’entrée en France, le 13 mai 2024, lors de son entretien de vulnérabilité devant l’OFII et dans sa demande d’asile présentée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A est entré sur le territoire, en dernier lieu, le 6 novembre 2024, à la suite de son transfert en France par les autorités finlandaises. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai imparti de quatre-vingt-dix jours, le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 du directeur général de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. Si M. A demande à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile « à compter de la décision du 14 novembre 2024 », il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’Office lui a finalement accordé, au mois de janvier 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’intéressé bénéficiant d’un hébergement depuis le 13 janvier 2025, et qu’en particulier, l’allocation pour demandeur d’asile lui a été versée, avec effet rétroactif, à compter du 12 novembre 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2430728 du 24 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et la décision du 14 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont annulés.
Article 2 : L’OFII versera à Me Jaslet, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au directeur général de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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