Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 20 juil. 2023, n° 23NC01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2202218-2202219 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme C, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 mars 2019 accompagnée de son époux et de leurs deux filles mineures afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 janvier 2021. Le 15 janvier 2020, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 28 avril 2020. Le 18 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En l’espèce, par un avis émis le 20 mai 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est suivie pour une malformation vasculaire de la région parotidienne droite et pour des troubles psychiatriques. Pour contester l’avis émis par l’OFII, Mme C se prévaut notamment de certificats médicaux établis par un radiologue et un psychiatre et d’une attestation de suivi psychologique. Elle justifie également de la réalisation d’un scanner cérébral et d’un traitement par scléropathie percutanée. Ces documents, s’ils attestent de ce que l’état de santé de Mme C nécessite un suivi médical, ne permettent toutefois pas d’établir qu’un défaut de traitement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il n’est pas établi que le suivi médical de l’intéressée ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’absence de prise en charge des pathologies de Mme C pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’intéressée serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un suivi médical approprié à son état de santé, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme C se prévaut de la scolarisation de ses enfants, de l’état de santé de sa fille cadette et de l’intégration professionnelle de son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de la décision contestée, Mme C n’était présente en France que depuis moins de trois ans, d’autre part, que son époux fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Géorgie, le pays d’origine de Mme C et de son époux, où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l’état de santé de sa fille cadette, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale entrainerait pour cette dernière des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, si Mme C produit la copie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 8 mars 2021 pour un emploi de monteur-raccordeur, d’un contrat à durée déterminée conclu le 16 octobre 2021 pour un emploi d’aide manœuvre et des bulletins de paie pour un emploi d’ouvrier agricole au nom de son époux, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à lui conférer une vie privée et familiale en France. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières, ni être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, la Géorgie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 9° et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
12. Mme C soutient que sa fille fait l’objet d’une prise en charge médicale spécialisée dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. La requérante se prévaut notamment d’un certificat médical établi le 19 mars 2020 par un praticien du service d’onco-hématologie pédiatrique de l’hôpital de Hautepierre indiquant que sa fille est suivie pour une affection de longue durée et que son état de santé nécessite un suivi régulier en hôpital de jour et d’un certificat médical établi le 24 juin 2021 par un médecin de la protection maternelle et infantile attestant d’un suivi au sein du service des grands prématurés de ce même établissement. Ces documents, s’ils attestent de ce que l’état de santé de la fille de Mme C nécessite un suivi médical, ne permettent toutefois pas d’établir qu’un défaut de traitement entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à la connaissance de la préfète avant la date de la décision contestée. En tout état de cause, il n’est pas établi que le suivi médical de l’intéressée ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’absence de prise en charge des pathologies de l’enfant de Mme C pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’intéressée serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un suivi médical approprié à son état de santé, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En second lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, née A, et à Me Berry.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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