Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 24BX02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler notamment l’article 2 de l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune
de Sainte-Marie a accordé à M. A… une autorisation de stationnement (ADS) en vue de l’exploitation de la place de taxi n°3.
Par un jugement nos 2200331, 2200332 et 2200609 en date du 30 septembre 2024, le tribunal a notamment annulé l’article 2 de l’arrêté du 12 avril 2021.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 24BX02725,
M. A…, représenté par Me Saubert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé son autorisation de stationnement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Marie de lui réattribuer l’autorisation de stationnement en vue de l’exploitation de la place de taxi n°3 ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’une contradiction de motifs ; le tribunal aurait dû lui demander les pièces qu’il estimait manquantes ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de
Sainte-Marie avait commis une erreur en lui accordant une autorisation de stationnement, alors qu’il justifie bien d’une activité de chauffeur de taxi pendant une durée minimale de deux ans au cours des cinq années précédant la délivrance de l’autorisation, de sorte qu’il bénéficiait de la priorité prévue par les dispositions de l’article L. 3121-5 du code des transports quand bien même sa demande a été enregistrée après celle de M. B… ;
- les moyens soulevés par M. B… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. B…, représenté par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et par la voie de l’appel incident, demande à la cour d’annuler le jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, regardé comme non établi, et de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une somme
de 62 729 euros en réparation de sa perte de revenus sur les années 2019 à 2021, assortie des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable, ainsi que de la capitalisation
des intérêts. Il demande en outre que la commune soit condamnée à verser une somme
de 3000 euros à Me Lomari sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de M. A… ne sont pas fondés et que son préjudice est établi.
II) Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 24BX02750,
M. A…, représenté par Me Saubert, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 septembre 2024 n°2200331.
Il soutient que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête d’appel contre le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 septembre 2024 sont de nature à justifier son annulation ainsi que l’infirmation de la solution retenue par les premiers juges.
La requête de M. A… a été communiquée à M. B… et à la commune de
Sainte-Marie, qui n’ont produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Girault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. MM B… et A… étaient inscrits sur la liste d’attente en vue de la délivrance d’une autorisation de stationnement sur la voie publique pour l’exercice de la profession de chauffeur de taxi sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, respectivement depuis les
9 avril 2018 et 5 août 2018. Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire de la commune a d’une part, retiré l’autorisation de stationnement n°3 délivrée à M. F… A…, décédé depuis le 18 septembre 2000, et d’autre part, délivré celle-ci à M. C… A… à compter de la notification dudit arrêté. Par arrêté du 23 septembre 2021, le maire de la commune de
Sainte-Marie a abrogé l’arrêté du 12 avril 2021 au motif qu’il aurait dû prendre deux arrêtés séparés. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé, à la demande de M. B…, l’article 2 de l’arrêté
du 12 avril 2021 au motif qu’aucun des deux candidats ne pouvant bénéficier d’une priorité, leurs demandes devaient être examinées au regard du seul ordre chronologique de leur enregistrement. Il demande en outre qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ». Aux termes de l’article
L. 3121-13 du même code : « I. Les listes d’attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l’autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. (…) III.- Les autorisations sont proposées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes établi conformément à la liste d’attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l’accepte. /Toutefois, aucune autorisation n’est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l’article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice. (…) Aux termes de l’article L. 3121-5 : « (…) / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste d’attente. Les candidats à l’inscription sur liste d’attente doivent être titulaires d’une carte professionnelle prévue à l’article L. 3120-2-2 en cours de validité, délivrée par le représentant de l’Etat dans le département où l’autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d’une autorisation de stationnement. / Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l’Etat dans le département où l’autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance. ».
4. M. A… produit pour la première fois en appel le bilan comptable de sa société Transport Taxi et VTC C… A… pour l’année 2021, deux contrats de location-gérance conclus avec M. E… les 12 février 2019 et 17 février 2020 pour des durées respectives d’un an et un an renouvelable tacitement, ayant pour objet l’exploitation par ses soins d’un véhicule et de l’autorisation de stationnement n°78 sur la commune de Saint-Denis , la convention locale qu’il a conclue en février 2019 avec la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion en vue d’assurer une activité de taxi conventionné et de « fixer les tarifs de prise en charge des transports de malades, réalisés par les entreprises de taxi conventionnés et facturables à l’Assurance Maladie » pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, l’attribution d’un numéro d’adhésion de taxiteur conventionné par ladite caisse générale de sécurité sociale
le 21 février 2019, l’autorisation d’entreprise de taxi délivrée à la même date par la commune de Sainte-Marie, et une convention passée le 16 avril 2019 avec le département de La Réunion pour adhérer au dispositif de « Pass transport » que celui-ci finance au profit des personnes handicapées . En outre, les relevés du compte bancaire de la société de M. A… produits en appel établissent certains paiements de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et du département via son prestataire UP entre les 5 avril 2019 et 16 avril 2021. M. A… a également produit, devant le tribunal, les deux bilans comptables pour les années 2019 et 2020 de sa société Transport Taxi et VTC, qui démontrent une forte progression du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation depuis 2018, et ajoute en appel le bilan de l’année 2021 qui témoigne également d’une nouvelle progression du chiffre d’affaires.
5. Dès lors, il ressort de l’ensemble des pièces précitées que M. A… établit avoir exercé une activité de conducteur de taxi, dont il communique la carte professionnelle délivrée en novembre 2018, depuis le mois de février 2019 jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de stationnement le 12 avril 2021. Il en résulte que M. A… justifie d’une telle activité pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l’autorisation en litige. Par suite, si l’appelant se trouvait derrière M. B… sur la liste d’attente, celui-ci, même s’il avait exercé de 1977 à 2015, ne justifiant pas avoir exercé l’activité de taxi dans les 5 années précédant la décision du 12 avril 2021, M. A… bénéficiait en application des dispositions de l’article L. 3121-5 du code des transports d’une priorité pour la délivrance d’une autorisation de stationnement. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de Sainte-Marie avait commis une erreur dans l’application de ces dispositions et ont annulé, pour ce motif, l’article 2 de l’arrêté du 12 avril 2021 attribuant une autorisation de stationnement à M. A….
6. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de La Réunion.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
7. Si M. B… avait soulevé devant le tribunal un défaut de motivation, sans autre précision, de la décision individuelle accordant à M. A… l’autorisation de stationnement qu’il avait sollicitée, une telle autorisation n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et le code des transports n’impose pas davantage une telle motivation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’article 2 de l’arrêté du 12 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté du 12 avril 2021 ayant été abrogé par un arrêté du 23 septembre 2021 devenu définitif, et les parties n’apportant à la cour aucune information sur les suites données par la commune à sa volonté de procéder au retrait d’une autorisation inexploitée puis à son octroi à un nouveau titulaire par deux arrêtés distincts, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction de lui octroyer l’autorisation de stationnement pour la place n°3.
Sur l’appel incident de M. B… :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 avril 2021 n’étant pas illégale, la responsabilité de la commune de Sainte-Marie n’est pas engagée à l’égard de M. B…. Ses conclusions indemnitaires, comme celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
11. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24BX02725
de M. A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion
du 30 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24BX02750 par laquelle l’appelant sollicite que soit ordonné le sursis à exécution de l’article 2 de ce jugement.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu’il se prononce sur l’instance n°2200331.
Article 2 : La demande de première instance de M. B… est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24BX02750 de M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à M. D… B… et à la commune
de Sainte-Marie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire
La présidente, rapporteure
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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