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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 23VE01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2023, N° 2301076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et, d’autre part, l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2301076 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les deux arrêtés précités du 6 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et ne lui a pas permis de présenter des documents justifiant de sa situation en France ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1982, déclare être entré en France le 5 avril 2017, muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française qu’il a épousée le 24 novembre 2018, d’un certificat de résidence valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux n’était pas établie. Le recours contentieux formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 28 juin 2022. Par deux arrêtés du 6 février 2023 pris à la suite d’un contrôle de police, le préfet de police, d’une part, a obligé M. B à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et, d’autre part, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par le jugement n° 2301076 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Celui-ci relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, repris en appel par M. B, en des termes identiques et sans élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation motivée portée par les premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers, au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi par le préfet de police et qu’il a été empêché de produire des pièces justifiant de sa situation, dès lors que les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue de son interpellation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu lors de son interpellation, qu’il a été en mesure d’exposer sa situation familiale et qu’il n’a pas alors fait état de documents dont il souhaiterait que l’administration prenne connaissance. Il a également été en mesure de produire tout document qu’il estimait nécessaire en première instance. Les circonstances de l’espèce ne révèlent donc pas un défaut d’examen de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement définitif du 28 juin 2022, qu’au terme d’une enquête domiciliaire réalisée le 26 mai 2021 par les services du commissariat de police de Draveil, il est apparu que seul le nom de l’épouse du requérant figurait sur la boîte aux lettres et que les voisins de celle-ci, interrogés ce jour-là, ont déclaré ne jamais avoir vu M. B. En outre, les procès-verbaux d’audition des époux ont révélé plusieurs incohérences, notamment s’agissant de leur rencontre et de l’évolution de leur relation, ainsi que la méconnaissance de plusieurs éléments de vie de l’un et l’autre des époux sur l’autre. Si M. B a produit en première instance et en appel des déclarations communes de revenus, une attestation de la société EDF indiquant que les époux sont titulaires d’un contrat auprès d’elle pour le logement qu’ils déclarent occuper ensemble, ainsi que des factures EDF et des documents à son nom comprenant l’adresse de son épouse, ces documents, qui peuvent simplement être obtenus en se déclarant domicilié chez son épouse, ne sont pas suffisants pour infirmer les constatations de cette enquête domiciliaire et administrative, dès lors qu’ils ne sont accompagnés d’aucune attestation de son épouse, d’aucune photographie ou d’aucun autre document permettant d’établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, M. B n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B ne peut invoquer la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il pourrait prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Sur la légalité de la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Si l’arrêté attaqué est erroné en ce qu’il affirme que M. B n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que l’intéressé ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif et permanent, sa vie commune avec son épouse, qui réside à Vigneux-sur-Seine, n’étant pas établie. Par suite, même si M. B est titulaire d’un passeport en cours de validité, le préfet de police était fondé à considérer à bon droit, et par application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, et en tout état de cause, le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant douze mois :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En l’espèce, il est constant que M. B s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. S’il conteste l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre en faisant valoir sa situation matrimoniale et la durée de son séjour en France, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la communauté de vie avec son épouse n’est pas établie. Par ailleurs, étant entré en France, selon ses affirmations, en 2017 et ne se prévalant d’aucun autre lien familial avec la France que son épouse, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une année n’apparaît pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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