Rejet 21 novembre 2025
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25VE03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2025, N° 2512387 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2512387 du 21 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, sous le n° 25VE03712, Mme B…, représentée par Me Bukassa Tshypanga, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le risque d’éloignement est imminent et qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de cette décision.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, sous le n° 25VE03715, Mme B…, représentée par Me Bukassa Tshypanga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendue a été méconnu ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 juin 1986, entrée en France selon ses déclarations en 1990, a été condamnée le 2 avril 2025 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen, de cryptologie, et été écrouée au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Par l’arrêté contesté du 8 octobre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B…, d’une part, relève appel du jugement du 21 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la requête n° 25VE03715 :
En premier lieu, Mme B… a été entendue le 3 octobre 2025 par les services de police et a pu présenter l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Mme B… ne précise d’ailleurs pas les éléments de sa situation qu’elle aurait été empêchée de faire valoir. Il s’ensuit que son droit d’être préalablement entendue, principe général de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs circonstanciés de l’arrêté contesté, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…, alors même qu’il n’est pas mentionné que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de police de Paris, annulée par un jugement du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun, au motif que les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, faisaient obstacle à son éloignement, dès lors qu’elle justifiait de sa résidence habituelle en France depuis l’âge de treize ans.
En troisième lieu, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que Mme B…, qui ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France dans la présente instance, se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Elle a été condamnée le 2 avril 2025 à deux ans d’emprisonnement délictuel et avait précédemment fait l’objet de trois signalements, le 9 mai 2016 pour non présentation d’enfant et les 29 novembre 2017 et 10 novembre 2023 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Célibataire, sans charge de famille, elle ne justifie pas de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, son insertion professionnelle sur un emploi d’aide-soignante en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 octobre 2023, à la supposer établie par la seule production de ce contrat, était en tout état de cause très récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, Mme B… ne soutient pas utilement que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la mesure d’éloignement en litige est fondée sur l’irrégularité de son séjour en France et non sur la menace à l’ordre public qu’elle représente.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE03712 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…). »
Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE03715 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté du 8 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne, les conclusions de la requête n° 25VE03712 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, et celles présentées à fin d’injonction, sont en tout état de cause devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B… demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE03712 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne.
Article 2 : La requête n° 25VE03715 de Mme B… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE03712 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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