Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de A… de condamner la chambre de commerce et d’industrie de région C… (CCI de C…) à lui verser la somme de 141.952,98 euros au titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n°2101816 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Balouka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de A… du 10 mai 2024 ;
2°) de condamner la CCI de C… à lui verser la somme de 91 952,98 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier et la somme 50 000 euros au titre de son préjudice moral, sauf à parfaire, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de la CCI de C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CCI de C… a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en fixant illégalement sa rémunération :
* le niveau de rémunération doit être examiné au regard de la fiche de poste, mais également en fonction des missions confiées au salarié ;
* la CCI l’a rétrogradé sur le critère de l’expérience pour ne pas avoir à l’augmenter et la décision d’augmentation sur 3 ans dont elle a fait l’objet fait suite à plusieurs années de réclamations de la part ;
* des primes exceptionnelles ne suffisent pas à compenser une perte de rémunération mensuelles dues à une injuste classification par l’employeur ;
* ses responsabilités justifiaient le bénéfice d’un indice de qualification fixé à 500 ;
- la CCI de C… a manqué à son obligation de garantir son droit à la sécurité physique et à sa santé au travail : du fait de sa surcharge de travail, du fait des difficultés rencontrées et d’un brusque changement de poste, elle a été victime sur son lieu de travail de plusieurs malaises ;
- elle a été victime de discriminations dès lors qu’elle n’a pas été soutenue dans son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la CCI de C… conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- et les observations de Me Balouka pour Mme B… et de Me Santos Pires pour la CCI de C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent administratif de la chambre de commerce et d’industrie de la région C… (CCI de C…), a été recrutée par la voie contractuelle le 18 octobre 2013 comme chargée de mission au sein du pôle territoires de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de A…. Elle a été titularisée à compter du 18 octobre 2015 sur un emploi national d’animateur de réseau. Par une lettre du 13 avril 2021, elle a demandé la cessation d’un commun accord de la relation de travail et l’indemnisation des préjudices qu’elle déclare avoir subis au cours de la relation de travail. Par une décision implicite du 14 juin 2021, la directrice générale de la CCI de C… a rejeté ces demandes. Par sa présente requête, Mme B… demande à la cour l’annulation du jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de A… ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CCI de C… à lui verser la somme de 91 952,98 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier et la somme 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la rémunération de Mme B… :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires approuvé par l’arrêté du 25 juillet 1997 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Le système de classification nationale à 8 niveaux est établi par la Commission Paritaire Nationale. Ce système de classification nationale est obligatoire ». Aux termes de l’article 15 du même statut : « La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : / – l’indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l’article 14, / – l’indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, / – l’indice d’expérience déterminé en application des articles 19 et 50 (…) ».Aux termes de l’article 16 de ce statut : « La carrière d’un agent titulaire évolue en fonction des éléments suivants : – l’application du premier alinéa de l’article 19, / – les promotions à un indice de qualification supérieure dans la grille des emplois (art. 16-2), / – les augmentations au choix par l’attribution de points de résultats qui accompagnent une efficacité croissante normalement liée à son adaptation à l’emploi (art. 16-2), / – l’attribution de points d’expérience (art. 19). / Chaque année, la commission paritaire locale négocie le taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix sur la base d’un taux directeur défini en commission paritaire nationale ». Aux termes de l’article 19 du même statut : « (…) L’indice d’expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu’à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points. / (…) La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est réglée par l’article 50 ». L’article 50 de ce statut prévoit : « (…) Le grade indiciaire constitue l’indice de qualification ; les majorations acquises y compris après application des dispositions ci-dessus constituent l’indice de résultats. L’attribution des cinq points d’expérience prévue à l’article 19 s’applique à chaque date anniversaire de la dernière majoration triennale à concurrence de 50 % de leur indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal Officiel du présent statut. / Le total des points d’expérience peut se poursuivre au-delà de cent points sous réserve que leur total ne puisse excéder 50 % de l’indice de qualification mentionné ci-dessus (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée par la voie contractuelle le 18 octobre 2013 comme chargée de mission au sein du pôle « territoires » de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de A…, à l’indice brut de qualification de 380 avec un indice de résultat de 49 sur un poste de niveau 5. Elle avait notamment pour mission d’« assister les actions du pôle [territoires] et animer des rencontres collectives (dans une proportion de 2/3 et 1/3 environ) et d’animer les 6 Clubs CCI Territoires en complément du responsable du Pôle Territoires et en assurer l’interface avec les services de la CCI de A… C… ». Si la requérante soutient que les fonctions exercées allaient au-delà des missions stipulées par son contrat de recrutement et qu’elle aurait dû bénéficier d’un indice de qualification de 500 pour un poste de niveau 7 compte tenu des missions et responsabilités confiées dans l’animation des clubs des entreprises, il résulte des termes de son contrat initial que les missions d’animation et de gestion des clubs faisaient partie de sa fiche de poste. Si l’intéressée ajoute que « sur une période de seulement quelques mois, 70 % des tâches du chef de service lui ont été confiées », elle ne produit aucun élément à l’appui de ces affirmations. En outre, par un courrier du 20 mai 2015 du directeur régional des ressources humaines de la CCI de C…, une réévaluation de la classification de son poste a été opérée à l’occasion de la régionalisation de la CCI, reclassant son poste à compter du 1er septembre 2015 comme animatrice de réseau d’entreprises, poste de niveau 6 à l’indice de rémunération de 430, décision non contestée en 2015 par la requérante. Mme B… a ensuite bénéficié d’une titularisation à compter du 18 octobre 2015 et, enfin, d’un changement de poste, l’affectant sur un poste de conseiller, de même niveau, au mois de février 2018. Elle a bénéficié de deux primes exceptionnelles en 2015 et 2016, d’une évolution de son indice de résultats de 35 à 116 entre 2019 et 2021, ainsi que d’une augmentation de cinq points par année de son indice d’expérience, en application de l’article 19 du statut précité. S’il ressort du compte rendu de ses entretiens professionnels tenus de 2013 à 2015 que Mme B… donnait entière satisfaction dans l’exercice des missions qui lui étaient confiées, il ne ressort pas des éléments dont elle fait état qu’elle aurait dû bénéficier d’une promotion à un indice de qualification supérieur. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’en recrutant l’intéressée avec une rémunération fixée sur la base de l’indice de qualification 380, et compte tenu de son évolution de carrière, eu égard à sa qualification, à son expérience professionnelle, à la nature et au niveau des fonctions exercées, le président de la CCI de C… aurait méconnu les dispositions précitées et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le manquement de la CCI de C… à son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;2° Des actions d’information et de formation ;3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’annexe 1 à l’article 13 bis (organisation de l’hygiène et de la sécurité du travail, ainsi que de la prévention médicale accord sur l’hygiène et sécurité du travail, prévention médicale) du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Responsabilité du directeur général – Les directeurs généraux des CCIR des compagnies consulaires sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des collaborateurs placés sous leur autorité. Ils assument la responsabilité de l’application et du respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les compagnies consulaires, dans le cadre et les limites des moyens financiers qui leur sont alloués. (…)».
5. Mme B… soutient qu’elle a dû faire face, à plusieurs reprises, à une surcharge de travail importante, qu’elle a été confrontée à des difficultés et à un brusque changement de poste et que la forte pression des présidents de clubs et leurs comportements inadaptés ont eu un retentissement important sur son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que la charge de travail confiée à l’intéressée aurait correspondu à 70 % des tâches de son chef de service. Il ressort également des agendas de la requérante, ainsi que d’un tableau des heures de récupération produit aux débats que, pour les années 2014, 2015 et 2016, elle a bénéficié de temps de récupération systématique pour les réunions assurées en horaires décalés. Si l’intéressée se plaint de difficultés relationnelles avec les présidents de clubs d’entreprises ainsi que d’un fait de harcèlement sexuel avec l’un d’entre eux, sans prise en compte de sa situation par sa hiérarchie, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Il résulte au contraire de l’instruction que, par échanges de courriels des 2 et 6 juin 2017 avec sa supérieure hiérarchique, la requérante s’est excusée de son propre comportement excessif et de « violences verbales » en prenant acte d’un recadrage sur son positionnement avec les partenaires institutionnels de la CCI de C…. En outre, un changement d’affectation a été décidé à compter du 1er février 2018 sur un poste de conseillère d’entreprise, dont l’équivalence avec le précédent poste n’est pas contestée, afin de remédier à ces difficultés relationnelles. Enfin, Mme B… a bénéficié d’entretiens mensuels avec sa hiérarchie ainsi que de la tenue d’un tableau de suivi et d’actions. Elle a également bénéficié d’un financement par la CCI de C…, à hauteur de 3 000 euros, pour un master « management et administration des entreprises », la qualité de son travail a été reconnue à l’occasion de ses entretiens professionnels et elle a obtenu des primes et une évolution de ses indices de résultats professionnels. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’apporte aucun autre élément à l’appui de ses allégations, n’est pas fondée à soutenir que la CCI de C… aurait manqué à son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la discrimination :
6. Mme B… fait valoir qu’elle a été contrainte de mettre en place la réforme du fonctionnement des six clubs de dirigeants souhaitée par la CCI, qu’elle n’a pas été soutenue dans ce travail et que cette absence de soutient est constitutif d’une discrimination. Toutefois, les éléments de fait produits par l’intéressée relatifs à sa carrière ne sauraient, pris ensemble ou isolément, être regardés comme constitutifs d’une discrimination de la CCI de C… à son égard.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 10 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par la CCI de C… sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CCI de C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et à la chambre de commerce et d’industrie de région C….
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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