Non-lieu à statuer 23 mai 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2025, N° 2507084 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2507084 du 23 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A…, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. A…, ressortissant guinéen, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours puis d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par des arrêtés respectivement du 25 septembre 2023 et du 5 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire. M. A… relève appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
4. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, moyen que M. A… réitère en appel sans l’assortir d’élément nouveau.
5. En second lieu, M. A… fait valoir qu’il ne dispose pas de document de voyage et que son recours contentieux dirigé contre l’arrêté du 25 septembre 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire était en cours d’instance à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir, alors, notamment, qu’il ressort des termes de cet arrêté que le préfet s’est engagé à mener des démarches auprès des autorités consulaires de son pays d’origine en vue de l’obtention d’un laissez-passer et que l’affaire précitée a fait l’objet d’une audience devant le tribunal administratif de Nantes le 26 mars 2025, qu’en estimant que l’éloignement de M. A… restait une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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