Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 juin 2024, n° 22VE01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 mars 2022, N° 2005168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du général, commandant la formation de l’armée de terre, du 25 mars 2020 l’excluant définitivement du lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole, ensemble la décision du chef d’état-major de l’armée de terre rejetant son recours hiérarchique et d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans les effectifs de l’école.
Par un jugement n° 2005168 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement les 9 et 23 mai 2022, 20 octobre 2023 et 11 mars 2024, M. A, représenté par Me Andrieux, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler ces décisions ;
3°)d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans les effectifs de l’école, avec toutes conséquences de droit ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
— il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de qualification, de dénaturation des faits et de contradiction de motifs ;
— la décision prise sur son appel devait être motivée et n’a pas été motivée en fait ;
— les droits de la défense, le respect du contradictoire, le principe d’impartialité et de neutralité et la présomption d’innocence ont été méconnus lors de l’enquête interne ;
— la présence du commandant du lycée lors de la séance du conseil de discipline le 11 mars 2020 a méconnu le principe d’impartialité ;
— les droits de la défense et le principe d’impartialité ont également été méconnus en ce que ses observations du 10 mars 2020 n’ont pas été versées au dossier soumis au conseil de discipline ;
— les dispositions du règlement intérieur prohibant les comportements amoureux entre élèves dans l’enceinte de l’établissement doivent être regardées comme implicitement abrogées ;
— il a fait l’objet d’une discrimination ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête de M. A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, élève en première année de classe préparatoire aux grandes écoles du lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 mars 2022 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du général, commandant la formation de l’armée de terre, du 25 mars 2020 l’excluant définitivement de cet établissement, ensemble la décision du chef d’état-major de l’armée de terre rejetant son recours hiérarchique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision () contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application () ».
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci procède à l’analyse des moyens des parties. Le tribunal administratif n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments qu’elles ont invoqués. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le tribunal administratif a suffisamment motivé au point 16 du jugement attaqué les raisons pour lesquelles il a considéré que la sanction prononcée à l’encontre de M. A n’est pas disproportionnée.
5. Enfin, M. A ne peut utilement soutenir devant juge d’appel que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique, de dénaturation des faits ou de contradiction de motifs.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-17 du code de l’éducation : " Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° La réprimande ; 3° La retenue ; 4° L’exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d’un sursis ; 5° L’exclusion temporaire d’une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d’un sursis ; 6° L’exclusion définitive () « . Aux termes de l’article R. 511-18 du même code : » Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de l’article R. 511-17. / L’autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article. / Toute décision d’exclusion définitive est susceptible d’appel à l’initiative de l’intéressé ou de son représentant légal, si l’élève est mineur ".
7. Aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019 susvisé : « () IV. Recours : Toute décision d’exclusion définitive est susceptible d’appel, soit de la part du représentant légal, soit de la part de l’élève s’il est majeur, auprès du chef d’état-major de l’armée dont relève le lycée de la défense où l’intéressé est scolarisé. / Le délai d’appel est de huit jours francs, courant à compter de la réception de la lettre signifiant l’exclusion définitive. / L’appel n’est pas suspensif de la décision. Il fait l’objet d’une réponse motivée de la part de l’autorité saisie ».
8. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux ou hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux ou hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou son supérieur à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
9. Si les dispositions précitées de l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019 organisent les modalités selon lesquelles il peut être fait « appel », auprès du chef d’état-major de l’armée dont relève le lycée de la défense où l’intéressé est scolarisé, d’une sanction d’exclusion définitive de cet établissement, elles n’ont cependant pas eu pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice d’un recours contentieux dirigé contre cette décision à un recours préalable obligatoire devant cette autorité. Ainsi, les vices propres affectant la décision prise par le chef d’état-major sur « appel » d’une sanction d’exclusion définitive d’un lycée de la défense ne pouvant être utilement invoqués par M. A, ce dernier ne saurait se prévaloir de ce que la décision du chef d’état-major de l’armée de terre du 11 juin 2020 rejetant son recours hiérarchique n’a pas été motivée en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau récapitulatif des émargements produit par l’administration en première instance, que M. A a reçu communication, par l’intermédiaire de son conseil, du rapport de saisine du conseil de discipline du 2 mars 2020 le concernant et de plusieurs pièces constituant le dossier disciplinaire. Il n’est pas établi que ces documents étaient incomplets. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu communication des éléments constituant l’enquête administrative dont il a fait l’objet.
12. En troisième lieu, un communiqué de presse de l’armée de terre du 6 février 2020 a informé le public de ce que des jeunes femmes, élèves de classes préparatoires aux grandes écoles du lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole, avaient rendu compte à leur référent mixité d’une situation de harcèlement sexuel de la part d’un élève masculin, de l’éloignement de l’auteur présumé de l’établissement à titre conservatoire, de la dénonciation des faits à la gendarmerie et du déclenchement d’une enquête interne permettant d’instruire une procédure disciplinaire. En outre, dans un courriel aux parents d’élèves le 7 février 2020, le commandant du lycée a confirmé ces informations, informé les familles que les élèves pouvaient bénéficier d’un suivi psychologique et rappelé que la lutte contre toutes les formes de harcèlement était une priorité dans les armées. Toutefois, ce communiqué de presse et ce courriel, qui ne dévoilent pas l’identité de M. A et qui ont été rédigés en termes prudents et mesurés, ne comportent aucun élément permettant d’établir que l’administration avait déjà pris position sur l’existence d’une faute disciplinaire le concernant et qu’elle aurait ainsi orienté l’enquête interne et la procédure disciplinaire en cherchant à influencer l’avis du conseil de discipline. La circonstance que M. A a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 février 2020, d’une mesure de suspension en urgence de l’exercice de toute fonction auprès des mineurs pour une durée de six mois ne permet nullement d’établir que l’enquête interne et la procédure disciplinaire n’ont pas été conduites de manière neutre et impartiale, dans le respect de la présomption d’innocence et qu’elle n’ont pas permis au requérant de se défendre préalablement à l’édiction de la sanction litigieuse.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019 précité : « () II. – Composition : 1° Le conseil de discipline comprend sept membres avec voix délibérative : a) Des membres de droit : – le commandant du lycée de la défense ou son représentant, président () ».
14. Si le commandant du lycée a conduit l’enquête interne qui a entraîné la convocation du conseil de discipline, aucun élément, en particulier le courriel précité du 7 février 2020, ne permet d’établir qu’il a manifesté une animosité particulière envers M. A ou même un simple parti pris révélant un défaut d’impartialité. Ainsi, sa présence lors de la séance du conseil de discipline le 11 mars 2020 ne caractérise ni une méconnaissance du principe d’impartialité ni une violation des droits de la défense.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de la séance du conseil de discipline du 11 mars 2020, que M. A a adressé un courrier aux membres du conseil de discipline la veille de la séance à 19 heures 47. Lors de la séance, le président a indiqué que ces éléments étaient parvenus hors délai et ne pouvaient être versés au dossier mais a autorisé la remise de ce courrier au rapporteur. Il a été lu in extenso par le conseil de M. A et annexé au procès-verbal. Ainsi, les membres du conseil de discipline ont été suffisamment informés du contenu de ce courrier et ont pu délibérer en connaissance de cause. Les droits de la défense et le principe d’impartialité n’ont pas été méconnus.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 1.3.8 du règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l’armée de terre applicable lors de l’année 2020-2021 relatif aux relations amoureuses : « Les comportements amoureux et à caractère sexuel entre élèves dans l’enceinte de l’établissement ne sont pas autorisés ».
17. Si M. A fait valoir que les dispositions précitées du règlement intérieur ne sont plus appliquées depuis de nombreuses années et que l’autorité militaire en tolère le non-respect, aucun élément ne permet cependant d’établir qu’elles auraient été implicitement abrogées ou qu’elles seraient devenues caduques par désuétude.
18. En septième lieu, M. A fait valoir qu’aucun élève du lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole n’a fait l’objet, ces dernières années, de sanction disciplinaire et encore moins d’exclusion définitive pour avoir méconnu le règlement intérieur interdisant les relations intimes au sein de l’internat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus figurant au dossier de première instance, que seize élèves de sexe féminin se sont plaintes auprès du commandant de l’établissement d’avoir fait l’objet de la part de M. A depuis la rentrée 2019 de harcèlement voire d’agressions sexuelles. A supposer même que l’autorité militaire ait jugé opportun de ne pas poursuivre disciplinairement des élèves ayant antérieurement méconnu les dispositions précitées de l’article 1.3.8 du règlement intérieur des lycées de la défense, il n’est pas établi que ceux-ci se trouvaient dans une situation comparable à celle de M. A. Par suite, la circonstance tirée de l’absence de poursuites disciplinaires visant d’autres élèves ayant méconnu les dispositions précitées du règlement intérieur ne saurait faire présumer l’existence d’une discrimination à l’égard de M. A. Ce dernier ne saurait davantage se prévaloir d’une rupture d’égalité avec d’autres élèves, en particulier avec les élèves de sexe féminin victimes de son comportement au motif qu’elles n’ont elles-mêmes par fait l’objet de poursuites disciplinaires.
19. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus précités qui décrivent de manière convergente le comportement de M. A et qui comportent pour certains des éléments précis et circonstanciés concernant le lieu et la date des faits reprochés à l’intéressé, ainsi que des éléments recueillis au cours de l’enquête interne, que la matérialité des fautes disciplinaires commises par le requérant est suffisamment établie. Ce comportement ne peut être regardé en l’espèce comme uniquement imputable à l’ambiance « potache » de l’établissement. Par ailleurs, l’existence de fautes disciplinaires n’est pas remise en cause par l’abandon des poursuites pénales visant M. A.
20. Enfin, compte tenu de la gravité et du caractère réitéré des fautes commises par M. A ainsi que de leurs conséquences pour les élèves concernées, l’une d’elles ayant témoigné avoir été contrainte par l’intéressé à pratiquer une fellation dans les douches de l’établissement le 21 janvier 2020 en soirée, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant son exclusion définitive du lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 22VE01115
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