Rejet 15 octobre 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 24PA04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2206050/1-2 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Tabi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été privé de la garantie d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, en méconnaissance des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel, par des propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 18 décembre 2018, le service vérificateur a procédé à un rehaussement de sa base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. Le service a réintégré à cette base, notamment, des revenus fonciers, des revenus réputés distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, des plus-values de cession de valeurs mobilières et des revenus d’origine indéterminée. M. B… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquels il été assujetti en conséquence au titre des années 2014, 2015 et 2016.
3. D’une part, la possibilité pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire de s’adresser, dans les conditions précisées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le
bien-fondé des rectifications envisagées constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé.
4. D’autre part, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d’accepter ou de refuser tout redressement.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui avait demandé à bénéficier d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 5 juin 2019, s’est vu proposer deux dates successives d’entretien, le 12 juillet puis le 28 août 2019. Ne s’étant pas présenté à ces rendez-vous, l’administration l’a invité, par un courrier du 2 septembre 2019 reçu le 6 septembre suivant, à confirmer sa demande d’entretien dans un délai de trente jours, sans quoi il serait regardé comme y ayant renoncé. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes pour permettre au contribuable de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. La circonstance que ces courriers n’ont pas été adressés à l’avocat de l’intéressé, qui s’était manifesté auprès de l’administration par un courrier du 28 juin 2019 mais n’avait pas été expressément habilité à recevoir l’ensemble des actes de la procédure, n’est pas de nature à avoir privé le contribuable d’une garantie substantielle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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