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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 mai 2025, n° 25LY00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 2024, N° 2406579 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C D, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros.
Par un jugement n° 2406579 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme D, épouse A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 25LY00275, Mme D, épouse A, représentée par Me Lawson Body, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme D, épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2025.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme D, épouse A, ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1982 à Beni Khedeche (Tunisie) est entrée irrégulièrement en France à une date et dans des conditions indéterminées. Elle a sollicité le 19 mars 2023 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l’état de santé de sa fille B née à Saint-Priest-en-Jarez le 14 février 2022. Par décisions du 19 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un jugement du 21 novembre 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, le refus d’admission au séjour opposé à la requérante est suffisamment motivé, même s’il ne fait pas état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
5. Si Mme D, épouse A soutient que le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, en raison des pathologies dont est atteinte sa fille, porteuse de la trisomie 21 et ayant subi avec succès en août 2022 une intervention chirurgicale en raison de sa cardiopathie congénitale, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de remettre en cause les avis rendus par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que l’intéressée pourrait bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé, ainsi que l’ont précisé les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement litigieux, par des motifs qu’il convient d’adopter.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme D, épouse A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de plusieurs de ses enfants, et de l’exercice par son mari d’une activité dans le secteur du bâtiment, il ressort des pièces versées au dossier que ce dernier se trouve également en situation irrégulière et il n’est fait état d’aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où la requérante et son mari ont vécu jusqu’à leur entrée sur le territoire français et où ils disposent de nombreuses attaches. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent donc qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si la requérante fait à nouveau valoir le handicap et l’état de santé de sa fille, elle n’établit pas que cette dernière ne pourrait être prise en charge en Tunisie, alors au demeurant que les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les raisons déjà évoquées, et malgré les effets propres de l’obligation de quitter le territoire français, de ceux tirés de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme D, épouse A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme D, épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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