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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 8 juin 2023, n° 23LY01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2023, N° 2300349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, et de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2300349 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23LY01578, M. B A, représenté par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 17 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier pour avoir soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public en estimant qu’il ne démontrait pas que son traitement à base du médicament Orencia serait indisponible en Albanie alors que la préfète de l’Ain ne contestait pas le fait que la préparation « Orencia (Abatacept) n’est pas disponible en Albanie » et soutenait seulement qu’il pouvait bénéficier d’un traitement de substitution ;
— le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé et pour n’avoir pas répondu à un mémoire produit avant clôture et ne comportant des éléments nouveaux ;
— les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il souffre de multiples pathologie et qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % et que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il pourrait bénéficier en Albanie d’une prise en charge et d’un traitement adapté à ses pathologies ;
— si la préfète de l’Ain estime qu’il n’est pas établi que la substance du médicament « Orencia » [] ne pourrait être substituée par d’autres produits commercialisés et remboursés en Albanie et aux effets analogues, comme l’infliximab, l’étanercept et l’adalimumab, elle n’établit pas que ces produits sont effectivement commercialisés en Albanie, alors qu’il verse aux débats de nombreux éléments en sens contraire et établissant la différence entre les molécules ;
— en outre, il est atteint d’une psychose chronique traitée sans interruption depuis 2014 ;
— l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégale ;
— l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit le titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23LY01579, M. A, représenté par Me Cadoux, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 avril 2023, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’intervention de l’arrêt de la cour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution.
Le préfet fait valoir que :
— l’exécution du jugement n’est pas susceptible d’entraîner, pour le requérant, des conséquences difficilement réparables ;
— aucun des moyens de l’appel n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. A persiste dans ses conclusions et moyens.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la préfète de l’Ain persiste dans ses conclusions et moyens.
Par un mémoire en observations enregistré le 7 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le directeur de l’Office fait valoir que En effet, il n’est pas nécessaire de rentrer dans la discussion relative à la question de savoir s’il existe un traitement substitutif au médicament « ORENCIA » ; celui-ci est bel et bien disponible en Albanie sous la dénomination « ABATACEPT », qu’il est par ailleurs possible de se le procurer à la « FLORIFARMA PHARMACY » Bulevardi Zogu I, Tirana et quela prise en charge par des rhumatologues est possible à l’University Medical Center of Tirana Mother Teresa, Rruga et Dibrës 372, ces informations étant issues de la base de données MedCOI,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de de M. François Bourrachot, président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 8 juin 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Selon l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. M. B A, ressortissant albanais, demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire pour raison de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande le sursis à exécution du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur le refus de séjour :
4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d’annulation d’un refus de séjour n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il est seulement loisible au requérant de demander la suspension de ce refus au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la demande du requérant tendant à l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé sont irrecevables.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
5. Compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui excluent notamment la possibilité d’en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l’objet d’une telle décision de demander au juge d’appel le sursis à l’exécution d’un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation.
6. L’exécution d’un jugement de rejet d’une demande d’annulation d’une mesure d’éloignement d’un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d’office, de cette mesure d’éloignement, est susceptible d’entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables.
7. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s’apprécie objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l’ordre public.
8. En outre, même lorsque les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 811-17 sont remplies, il appartient au juge administratif d’apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement attaqué.
9. M. A n’a pas saisi le juge des référé d’une demande de suspension du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et le sursis à exécution du jugement attaqué n’a pas d’autre effet que de faire revivre les effets de l’introduction du recours devant le tribunal administratif qui a, par elle-même, pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et des décisions subséquentes. En revanche, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Ain, un sursis à exécution qui serait prononcé par la présente ordonnance ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement de M. A.
10. M. A est entré en France en 2014. Après le rejet de sa demande d’asile, il fait l’objet le 21 mai 2015 d’une obligation de quitter le territoire français. Le 30 juin 2016, M. A a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Il a obtenu un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de 5 janvier 2017 et ce titre lui a été renouvelé jusqu’au 3 mars 2022 et jusqu’à ce que l’arrêté attaqué lui en refuse le renouvellement. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à son état de santé, l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour M. A des conséquences difficilement réparables.
11. Toutefois, aucun des moyens susvisés ne parait sérieux en l’état de l’instruction.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à exécution du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
13. M. A, qui a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et demande également l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardé comme demandant également le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête n° 23LY01579 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cadoux, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon, le 8 juin 2023.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 5ème chambre,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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