Rejet 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25PA03935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2501200 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501200 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A… après avoir saisi, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, sous le numéro 25PA03935, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a considéré que la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel était entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, sous le numéro 25PA03936, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’en l’état de l’instruction, le moyen qu’il énonce est sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 23 septembre 1993, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen la situation de M. A… après avoir saisi, pour avis, la commission du titre de séjour et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 433-4 du même code dispose que : « Aux termes d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (…) 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L.423-1 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». L’article L. 423-14 du même code détermine la composition de cette commission. L’article L. 412-10 du même code dispose que : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prendre en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 423-14 ».
6. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes visés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 précité, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, après avoir estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il est constant qu’il n’a pas saisi la commission de titre de séjour avant de prendre cette décision de refus de renouvellement. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que M. A… a bénéficié de cartes de séjour temporaire à compter du 28 janvier 2013 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2023 dont il a demandé régulièrement le renouvellement en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie des époux depuis le mariage aurait cessé. Au demeurant, le préfet indique dans la décision contestée que « l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est marié à une ressortissante française ». Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a estimé que la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… méconnaissait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et privait ainsi l’intéressé d’une garantie et a annulé, pour ce motif, l’arrêté du 19 décembre 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du préfet de la Seine-Saint-Denis est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
9. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2501200 du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25PA03935 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA03936 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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