Annulation 16 mai 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 mai 2025, N° 2500386 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500386 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. D… A… représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté ;
le préfet n’a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
elle est insuffisamment motivée ;
le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle d’obligation de quitter le territoire français ;
son droit à être entendu a été méconnu ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. D… A…, ressortissant brésilien, né le 5 avril 1978, déclare être entré en France le 19 septembre 2021. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mai 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation du refus de renouveler son titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. D… A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs du refus de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé par un avis du 31 mai 2024 que l’état de santé de M. C… E… A…, fils de l’appelant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré d’une absence de consultation de ce collège doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté portant refus de séjour que le préfet a bien mis en œuvre son pouvoir de régularisation mais a estimé que la situation de M. D… A… ne justifiait pas une régularisation. Les moyens tirés d’une absence de mise en œuvre d’un tel pouvoir et à le supposer soulevé, d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’appelant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…).».
7. M. D… A… indique que son fils présente des troubles graves lié à un syndrome autistique et que le traitement que son état requière n’est pas disponible au Brésil. Toutefois, alors que l’avis émis le 31 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII, estime que l’état de santé de son fils, né le 6 juillet 2014, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences, M. D… A… n’apporte pas d’élément permettant de considérer que l’état de son fils devrait conduire à lui délivrer un titre de séjour par l’application combinée des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. D… A… explique être arrivé en France en 2021 avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2014 et en 2020. Il met en avant la scolarisation d’un enfant, les troubles présentés par son fils et la circonstance que lui-même et son épouse travaillent. Toutefois, les deux parents sont en situation irrégulière et compte-tenu de ce qu’il a été précédemment exposé sur l’état de santé de l’enfant, il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant doivent être écartés. La situation de M. D… A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à la teneur de l’arrêté rappelée au point 3, il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré d’un défaut de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit en tout état de cause être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. D… A….
14. Il résulte de ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’appelant ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, il encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination, voire une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsqu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. D… A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.».
18. M. D… A… évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de l’ancien employeur de son épouse sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Eu égard à la situation de M. D… A… telle qu’exposée au point 8, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 9 octobre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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