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Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 24BX01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mai 2023, N° 2301136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301136 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme E…, représentée par Me Meaude, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’en conditionnant l’application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, le préfet a commis une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le refus de séjour en litige méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; le préfet a commis une erreur de droit en conditionnant l’application de cet article aux cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à son mémoire de première instance.
Par une ordonnance du 20 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, ressortissante mongole née le 6 janvier 1981, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 juin 2017. Le 29 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 14 du jugement attaqué que si le tribunal a répondu de manière précise et circonstanciée au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Gironde de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
3. Le tribunal n’a en revanche pas répondu au moyen dirigé contre le refus de séjour tiré de ce qu’en conditionnant l’application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et surtout de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, le préfet a commis une erreur de droit. En statuant ainsi, alors que le moyen soulevé n’était pas inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité Par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
4. Il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions présentées par le requérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme E… et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde énonce notamment que la demande d’asile présentée par Mme E… a fait l’objet d’un refus, d’abord par l’OFPRA, puis par la CNDA. Ensuite, l’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme E… et examine les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l’intéressée, mais aussi de l’état de santé de son fils, avant d’en déduire qu’elle ne satisfait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, pour fixer un délai de départ volontaire de trente jours, la préfète a notamment précisé que la requérante ne faisait valoir aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire d’une durée supérieure lui soit accordé. Ainsi, l’acte attaqué, qui permet de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme E…, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent, dès lors, être écartés.
6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de joindre à une décision refusant un titre de séjour dont la délivrance a été sollicitée en qualité de parent d’enfant malade l’avis émis au préalable par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Au demeurant, le préfet de la Gironde produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 11 octobre 2022, qui comporte les signatures lisibles des membres du collège et qui permet de vérifier que Mme D… B…, médecin agréée de l’OFII et autrice du rapport médical du 3 octobre 2022, n’a pas siégé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis émis par le collège de médecins doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Il ressort de l’avis des médecins du collège de l’OFII rendu le 11 octobre 2022 dont la préfète s’est approprié le sens que l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, les médecins du collège de l’OFII ont également estimé que l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d’origine. En se bornant à produire le compte-rendu de l’opération cardiaque dont son fils a fait l’objet le 21 janvier 2014 à Séoul, la requérante n’apporte aucune pièce de nature à remettre en cause cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, dont il ressort qu’il procède à l’analyse de la situation personnelle et familiale de l’intéressée en fonction des articles dont il fait application, que le préfet, quand bien même il aurait utilisé une rédaction maladroite, aurait entendu conditionner l’application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’absence de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Mme E… fait valoir qu’elle est bien intégrée en France et qu’elle y possède le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile qu’elle a présentée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que ce rejet a été confirmé par une décision du 30 mai 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre si elle fait valoir qu’elle vit en France depuis 2017 avec son époux et leurs trois enfants mineurs, il est constant qu’elle s’est maintenue sur le sol français malgré l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 9 juillet 2020. Si la requérante produit des bulletins de salaire à son nom et à celui de son époux en contrats CESU, elle ne démontre pas disposer de ressources suffisantes sur le territoire national. Par ailleurs, la production d’une attestation de bénévolat rédigée le 14 mai 2020 par l’association « collectif pour l’égalité des droits » ne suffit pas à démontrer son intégration dans la société française. Enfin son époux également de nationalité mongole fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce qu’ils retournent ensemble dans leur pays d’origine accompagnés de leurs trois enfants, où la requérante a vécu l’essentiel de sa vie et où résident encore ses parents et son fils aîné. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
15. Mme E… soutient que la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants dès lors qu’ils sont scolarisés en France. Toutefois, d’une part l’arrêté attaqué n’a pas pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille n’entretienne plus de liens avec les grands-parents et leur fils aîné, qui résident toujours en Mongolie. Si M. A…, professeur des universités, atteste travailler le français avec une des filles de la requérante depuis septembre 2021, il n’est pas contesté que le mongol est la langue maternelle des trois enfants. Enfin, si la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l’avis des médecins du collège de l’OFII rendu le 11 octobre 2022, que l’arrêté litigieux aurait pour effet de priver son fils de soins dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant que le préfet de la Gironde a pris l’arrêté en litige.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de la requérante, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, et qui ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière et peut poursuivre sa vie accompagnée de son époux et de leurs trois enfants en Mongolie, relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite la préfète de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses autres demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301136 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande de Mme E… dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour prise le 13 décembre 2022.
Article 2 : Les conclusions de Mme E… présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux dirigées contre la décision du 13 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Andrea Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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