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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04802 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Peteytas, demande à la Cour d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt n° 23PA04341 du 3 octobre 2024 par lequel la Cour a annulé la décision du préfet de police du 7 avril 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d’un an et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la première vice-présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de police fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 21 février 2025 au 20 juin 2026, a été délivrée à M. A… le 21 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A… demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que la délivrance du titre de séjour demandé n’est intervenue que près de quatre mois après l’expiration du délai imparti par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de la Cour du 3 octobre 2024 a été entièrement exécuté, le préfet de police ayant, le 21 mars 2025, délivré à M. A… une carte de séjour temporaire, valable du 21 février 2025 au 20 juin 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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