Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03694
TA Besançon 26 juin 2007
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CAA Nancy 22 juin 2009
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TA Besançon 26 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 4 février 2025
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CE
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la publication de l'arrêté interministériel, et que la plainte pénale n'était pas assortie de preuves suffisantes pour interrompre la prescription.

  • Rejeté
    Carences de l'État dans la prévention des risques

    La cour a jugé que le préjudice d'anxiété ne pouvait être indemnisé car le délai de prescription était expiré et que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisants pour établir la réalité du préjudice.

  • Rejeté
    Impact du suivi médical sur les conditions d'existence

    La cour a constaté que les premiers juges avaient écarté ce préjudice en raison de l'absence de preuve de son impact sur les conditions d'existence de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 23NC03694
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03694
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2023, N° 2101269
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03694