Rejet 3 octobre 2024
Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24BX03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2024, N° 2401882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401882 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A, représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003092 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. H A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1971, est entré en France le 3 janvier 2014 sous couvert d’un visa de type D long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 27 février 2014 au 26 février 2017. Il a sollicité, le 15 février 2017, le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 10 janvier 2019 assorti d’une mesure d’éloignement. Le 31 janvier 2020, M. A a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 20 juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux puis par un arrêt du 5 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. En dernier lieu, M. A a sollicité, le 11 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend, sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué auquel le tribunal administratif de Bordeaux a pertinemment répondu en relevant notamment que l’arrêté de délégation du 31 août 2023 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 du même jour, ce qui suffit à le rendre opposable. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour contesté, qui n’avait pas à reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision datée du 5 octobre 2023, qui mentionne au demeurant que M. A est entré régulièrement en France le 3 janvier 2014 et qu’il y réside depuis lors, est, par suite, suffisamment motivée, quand bien même elle ne précise pas la durée de la période qui s’est écoulée entre ces deux dates.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, avant d’édicter cette décision, à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
6. En quatrième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il réitère en appel dans des termes similaires, M. A produit nouvellement une attestation dépourvue de date établie par son frère, M. I, se disant gérant de la société « SAS DEVIAKASS », une attestation dépourvue de date, établie par M. J se disant également gérant de la même société, une promesse d’embauche datée du 29 octobre 2024, des attestations de Mme B en date du 8 novembre 2024, de M. C dépourvue de date, de Mme E en date du 25 octobre 2024, de M. F en date du 13 novembre 2024, de M. D en date du 8 novembre 2024, de M. G en date du 24 octobre 2024, de M. A L en date du 2 novembre 2024, et de M. K en date du 20 octobre 2024. Toutefois, ces éléments, pour certains postérieurs à la date de la décision attaquée et pour d’autres non datés, très peu ou pas circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui, pour estimer que la décision attaquée n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont relevé à juste titre qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier entre 2014 et 2017, s’est par la suite maintenu sur le sol français malgré un premier refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, prononcés le 10 janvier 2019, ainsi que d’un second refus de séjour le 20 juillet 2021, que s’il justifie de l’exercice discontinu d’activités professionnelles jusqu’en août 2021, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser des liens privés et familiaux de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées, qu’il ne se prévaut d’aucune autre attache suffisamment intense et stable sur le territoire français alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que sa conjointe et ses enfants résident actuellement au Maroc. Dès lors, le moyen doit être écarté. Il en va de même, pour des raisons identiques, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. A.
7. En cinquième lieu, M. A en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance, sans aucune critique utile du jugement ni aucune pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. En sixième lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1rer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A,
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Décès ·
- Procédure contentieuse
- Primeur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Marches ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Épidémie ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Conséquence économique ·
- Désistement ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Système de santé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Annulation
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Stipulation
- Militaire ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Audition ·
- Gauche ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.