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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24VE00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2310597 du 14 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. A B, représenté par Me Abel, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qui aurait notamment dû être examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui étaient le fondement de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de départ volontaire est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le dépôt d’une demande de titre de séjour le 31 janvier 2023 constitue une circonstance particulière justifiant l’octroi d’un tel délai ;
— les décisions fixant le pays de son renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont illégales par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1987, est entré en France le 10 avril 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à compter de cette date jusqu’au 9 juin 2016. Il s’y est toutefois maintenu irrégulièrement à l’expiration de sa durée de validité et a fait l’objet, le 30 octobre 2017, d’une première mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police de Paris, qu’il n’a pas exécutée. Il a été interpellé le 21 décembre 2023 par les services de police, suite à un contrôle opéré dans l’établissement de coiffure où il travaillait sur réquisition du procureur de la République pour recherche notamment de travail dissimulé et emploi d’étrangers sans titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A B relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise et mentionne les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses articles L. 612-2 et L. 612-6, le 4° de son article L. 612-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation de l’étranger, précise que M. A B s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour et sans chercher à régulariser sa situation, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Il en conclut qu’il n’est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. L’arrêté mentionne également que M. A B a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police de Paris le 30 octobre 2017, ce qui motive suffisamment la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Enfin, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, qui mentionne qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière pour échapper à cette mesure et renvoie à l’ensemble des conditions de son séjour et de ses attaches en France, est également suffisamment motivée. La circonstance que l’arrêté comporterait des erreurs de fait n’est pas de nature à affecter le caractère suffisant de sa motivation. Il ne ressort par ailleurs pas de ces motifs, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A B, quand bien même il n’a pas mentionné tous les éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré () s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A B établit son entrée régulière sur le territoire français le 10 avril 2016, il est constant qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière après l’expiration de la durée de validité de son visa et il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de police du 30 octobre 2017, qu’il n’a pas exécutée. Quand bien même les pièces qu’il produit seraient toutes suffisamment probantes pour démontrer qu’il y réside habituellement depuis, il est célibataire sans charge de famille, et s’il démontre que son père et trois frères résident en France sous couvert de cartes de résident ou pluriannuelle, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec eux, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Enfin, il ne peut pas soutenir qu’il est parfaitement intégré et respecte la société française alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de la police nationale, le 21 décembre 2023, ne pas parler la langue française, qu’il s’est fait interpeller pour travail dissimulé et qu’il a utilisé une fausse identité italienne pour ouvrir un compte bancaire à la Banque Postale. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu’il travaillerait depuis 2016 comme coiffeur, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de sa reconduite et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
7. La seule circonstance que M. A B a déposé le 31 janvier 2023 un dossier sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne en vue d’un rendez-vous pour former une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel ne saurait constituer une circonstance particulière faisant obstacle à ce que l’autorité administrative décide de son éloignement sans délai, dès lors qu’il se trouve dans les cas le permettant mentionnés au 1° de l’article L. 611-1, au 3° de l’article L. 612-2 et au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 21 décembre 2023, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, compte-tenu des circonstances de fait énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de délai de départ volontaire sur sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A B n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de son renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation la mesure d’éloignement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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