Rejet 16 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2508676, 2508677 du 16 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Malik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante algérienne née le 26 juin 1986, entrée en France le 7 janvier 2024, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été interpellée et retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 13 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B… se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, Mme B… se prévaut de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entrée en France munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, elle ne justifie pas d’une entrée régulière, faute de justifier avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et s’y est en tout état de cause maintenue irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour. Sa résidence en France depuis seize mois était très récente à la date de l’arrêté contesté. Célibataire, sans charge de famille, elle ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Elle produit un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi de serveuse à compter du 15 novembre 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ». L’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne qu’il existe un risque que l’intéressée se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans accomplir de démarches pour obtenir un titre de séjour, qu’elle ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, Mme B… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, de son entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenue sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstances particulières, le préfet était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de fait rappelées au point 5 de la présente ordonnance, cette décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
L’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme B… sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de six mois, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions rappelées au point précédent et précise que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2025, notifiée le même jour, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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