Annulation 25 novembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 24LY03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 novembre 2024, N° 2403770 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403770 du 25 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 5 novembre 2024 dans cette mesure.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’un défaut de motivation ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant algérien né en 1995, a été placé en garde à vue le 4 novembre 2024 pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
4. Il ressort du dossier de première instance que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 18 octobre 2020 par le préfet du Rhône, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’intéressé se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait circonstanciées qui en constituent le fondement. Les moyens tirés du défaut examen sérieux de la situation de M. B… et du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… invoque l’ancienneté de sa présence en France, il ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet, le 18 octobre 2020. S’il invoque la présence en France de sa compagne de nationalité française, avec qui il s’est marié récemment, il ne pouvait ignorer, dès le début de sa relation, que ses perspectives d’installation en France étaient incertaines faute de droit au séjour. En tout état de cause, le mariage a été célébré postérieurement à la décision attaquée. Le requérant n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, M. B… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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