Rejet 8 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8 juin 2023, n° 22MA02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2022, N° 2001004 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il a fait l’objet au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 65 946 euros ;
Par un jugement n° 2001004 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge ed l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— les sommes faisant l’objet des impositions supplémentaires ont été imposées deux fois ;
— le service a manqué à son devoir de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l’économie des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". En application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre dans le délai légal, les rectifications qui lui ont été notifiées à la suite d’une procédure de rectification contradictoire sont réputées avoir été tacitement acceptées. En cas de contestation des rectifications mises à sa charge, il lui appartient alors d’apporter la preuve de leur caractère exagéré. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant n’a fait aucune observation dans le délai de 30 jours suivant la notification de la proposition de rectification du 1er août 2019 et qu’il a, en conséquence, tacitement accepté cette dernière. Par suite, il lui incombe de prouver que les cotisations d’impôt supplémentaires mises à sa charge présentent un caractère exagéré.
4. En premier lieu, M. A a déclaré 48 000 euros en 2016 et 52 900 euros au titre de traitements et salaires perçus de la société TAM façade, dont il était alors gérant et associé à 50 %. Toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, il n’établit que les sommes imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers, pour des montants de 46 312 euros en 2016 et 48 668 euros à la suite de la reconstitution de comptabilité de la société, feraient l’objet d’une double imposition. De plus, il n’apporte aucun élément qui serait de nature à justifier les écarts entre les montants déclarés dans cette rubrique et ceux retenus par l’administration fiscale de 46 312 euros en 2016 et 48 668 euros en 2017.
5. En second lieu, le moyen tiré par M. A du manque de loyauté de l’administration fiscale doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa del’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Fait à Marseille, le 8 juin 2023
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médicaments ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délivrance
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Hébergement ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Service ·
- Poste ·
- Épuisement professionnel ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Jugement ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Jugement ·
- Cartes ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Jeux olympiques ·
- Décret ·
- Maire ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Impôt
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Carte de séjour ·
- Djibouti
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.