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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2025, n° 24LY01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01739 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 mai 2024, N° 2400172, 2400713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête n° 2400172, M. I G E a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une requête n° 2400173, Mme C A B épouse G E, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2400172, 2400713 du 17 mai 2024, après avoir joint ces deux instances, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête n° 24LY01739, enregistrée le 18 juin 2024 et des mémoires en réplique enregistrés le 18 octobre 2024, M. G E représenté par Me Raji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Côte d’Or ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence :
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’insuffisante motivation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisante motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024 présenté pour le préfet de la Côte-d’Or par Me Rannou, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024.
II. Par une requête n° 24LY01740, enregistrée le 18 juin 2024 et des mémoires en réplique enregistrés le 18 octobre 2024, Mme G E représentée par Me Raji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Côte d’Or ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence :
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’insuffisante motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas la demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les décisions de refus de séjour et d’éloignement méconnaissent ces dispositions ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit en l’absence d’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elles méconnaissent l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisante motivation, d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024 présenté pour le préfet de la Côte-d’Or par Me Rannou, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— et les observations de Me Raji représentant M. E et Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G E et son épouse, Mme A B, tous deux ressortissants djiboutiens, sont entrés régulièrement en France, respectivement les 3 et 17 juillet 2022, accompagnés de leur fille, la jeune F, chacun sous couvert d’un visa C à entrées multiples, valable du 13 juin 2022 au 12 juin 2026 s’agissant de M. G E et du 28 avril 2022 au 27 avril 2024 en ce qui concerne son épouse. Les 7 et 10 juillet 2023, les requérants ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 14 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement sous les numéros 24LY01739 et 24LY01740, M. et Mme G E relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les moyens communs aux arrêtés en litige :
3. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a régulièrement donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées contenues dans les arrêtés en litige.
4. Les arrêtés attaqués visent plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23, puis retracent les conditions d’entrée et de séjour des intéressés et soulignent, en particulier, leur situation personnelle, familiale et financière en France et dans leur pays d’origine à Djibouti. Ainsi, les arrêtés en litige comportent, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre aux requérants d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation circonstanciée des arrêtés en litige, que l’autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation des appelants au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le surplus, les appelants reprennent en appel dans des termes similaires sans critique pertinente des motifs de rejet du jugement contesté, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient l’article L. 423-23 du code précité. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif aux points 3 à 5 du jugement contesté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appelants aient présenté, avant l’édiction des arrêtés attaqués, une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Côte-d’Or aurait examiné d’office si les requérants étaient susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il suit de là que les appelants ne sauraient se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité du refus de titre de séjour en litige.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :
8. Il résulte des points précédents que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des obligations de quitter le territoire français dont les intéressés ont fait l’objet.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
9. Si les appelants soutiennent qu’au regard de leur situation personnelle les décisions fixant Djibouti comme pays de renvoi sont entachées d’erreur de droit, le fait que le préfet ait tenu compte de leur nationalité pour fixer le pays de renvoi ne constitue pas une erreur de droit dès lors qu’il s’agit d’un des critères légaux de détermination du pays de renvoi qui permettait de retenir, en l’absence de tout élément allégué faisant obstacle à un éloignement vers Djibouti, ce que le préfet a vérifié, de retenir ce pays. Par ailleurs, s’ils soutiennent que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut dès lors qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent ainsi être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés aux litiges.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24LY01739 et 24LY01740 de M. et Mme G E sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. I G E, à Mme C A B épouse G E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
X. HaïliL’assesseure la plus ancienne,
C. Djebiri
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 24LY01739, 24LY01740
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