Rejet 25 juillet 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02253 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2024, N° 2400452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400452 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. A B, représenté par Me Medina, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai.
Il soutient que :
— le jugement en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A B par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois, en 2023. Le 27 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour en raison de son activité salariée. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A B se prévaut de son intégration professionnelle, ainsi que de la présence en France de sa sœur et de ses nièces chez qui il est hébergé et de sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent sur le territoire que depuis moins d’un an à la date de la décision en litige. En effet, s’il soutient être entré en France au moins de juillet 2022 pour des raisons professionnelles, il ne démontre pas y avoir résidé de manière ininterrompue alors que son passeport indique une dernière entrée le 28 novembre 2023. Par ailleurs, s’il invoque l’état de santé de sa sœur et la nécessité pour elle d’être aidée dans les tâches quotidiennes, il n’établit pas qu’il serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire, ni qu’elle ne pourrait recourir à l’assistance d’une tierce personne et la seule attestation de celle-ci ne permet pas d’établir la nature des liens qu’ils entretiendraient. En outre, sa relation avec sa compagne n’aurait débuté qu’au mois de juillet 2022 et présente donc un caractère récent. Au surplus, la communauté de vie ne saurait être établie par la seule attestation de sa compagne, alors, au demeurant, que celle-ci réside à Annecy et que M. A B est hébergé dans le Haut-Rhin. Enfin, s’il se prévaut de son activité professionnelle, et quand bien même il dispose d’une autorisation de travail à cet effet, son contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-cuisine n’a débuté que le 22 mars 2023, alors qu’il travaillait précédemment pour une société portugaise dans le domaine de la fibre-optique. Ainsi, M. A B ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. M. A B se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 6 de la présente ordonnance et il soutient en outre qu’il a exercé pendant de nombreuses années son activité professionnelle dans un métier en tension et que son activité actuelle, en qualité d’aide-cuisine, n’est que temporaire. Ces seuls éléments, alors au demeurant que l’intéressé ne justifie pas d’une activité correspondant à ses diplômes et son expérience, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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