Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24NC02253
TA Strasbourg
Rejet 25 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a constaté que la minute du jugement attaqué comportait toutes les signatures requises, écartant ainsi le moyen d'irrégularité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A B n'était pas fondé à soutenir l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC02253
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02253
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2024, N° 2400452
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24NC02253