Rejet 7 décembre 2023
Annulation 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 août 2024, n° 24NC00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 décembre 2023, N° 2303445, 2303449 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A B aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et le transfert de M. E B aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile, et, d’autre part, les arrêtés du même jour par lesquels elle les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2303445, 2303449 du 7 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après les avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24NC00409, M. A B, représenté par Me Kipffer demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 7 décembre 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 novembre 2023 ordonnant son transfert aux autorités allemandes méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 29 novembre 2023 portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes.
II. Par une requête enregistrée le 22 février 2024, sous le n° 24NC00422, M. E B représenté par Me Kipffer demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 7 décembre 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 novembre 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes est entaché d’une erreur de droit, méconnait l’article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 29 novembre 2023 portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il doit être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes.
Les parties ont été informées, dans chaque instance, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation des décisions de transfert ont perdu leur objet, ces décisions ne pouvant plus légalement être exécutées compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
MM. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les intéressés avaient sollicités l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de leurs demandes d’asile en France. Ces autorités ont été saisies le 1er juin 2023 d’une demande de reprise en charge qu’elles ont explicitement acceptée en ce qui concerne M. A B le 5 juin 2023. Elles ont toutefois refusé de reprendre en charge M. E B, le 7 juin 2023 au motif qu’au moment de sa demande d’asile, l’intéressé était en possession d’un visa italien en cours de validité. Les autorités italiennes ont alors été saisies le 1er août 2023 d’une demande de prise en charge de M. D qu’elles ont implicitement acceptée le 9 octobre 2023. Par des arrêtés du 29 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A B aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés du même jour, la préfète a ordonné le transfert de M. E B aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, MM. B font appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après les avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la requête n° 22NC00409 :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A B vers l’Allemagne est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. A B du recours qu’il a présenté devant le tribunal administratif de Nancy contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 8 décembre 2023, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du 7 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 8 juin 2024, l’Allemagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. A B et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date du 8 juin 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. A B à fin d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes de M. A B ne peut qu’être écarté. Les conclusions de la requête relatives à l’arrêté portant assignation à résidence sont ainsi manifestement dépourvues de fondement et il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24NC00422 :
9. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
10. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. E B vers l’Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. E B du recours qu’il a présenté devant le tribunal administratif de Nancy contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 8 décembre 2023, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du 7 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 8 juin 2024, l’Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. E B et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date du 8 juin 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 ainsi sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes de M. E B ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (). En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté du 29 novembre 2023 que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que le requérant faisait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités allemandes, qu’il ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie, qu’il n’avait pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert et d’une décision d’assignation à résidence, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à l’arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes de MM. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 02 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
Nos 24NC00409, 24NC0042
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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