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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24BX02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2024, N° 2202855 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan a délivré à la société Carle Saint-Lary 2022 un permis de construire autorisant la réalisation d’un programme de quatorze locaux à usage d’habitation et de commerce.
Par un jugement n° 2202855 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Maylie, conteste le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
3. Le présent litige est relatif à un arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan a accordé un permis de construire à la société Carle Saint-Lary 2022 en vue de la réalisation d’un programme de quatorze locaux à usage d’habitation et de commerce contre lequel a été formé un recours contentieux le 19 décembre 2022. La commune de Saint-Lary-Soulan figure par ailleurs à l’annexe 2 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2024 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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