Rejet 13 mai 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2025, N° 2427619 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2427619 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B…, représenté par Me Diawara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du préfet de police de Paris méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le préfet de police de Paris n’apporte pas la preuve que la Mauritanie est inscrite sur la liste des pays sûrs et que cet Etat n’est pas inscrit sur cette liste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien né le 2 novembre 1990, indiquant être entré en France le 15 janvier 2022, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. La demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022. La demande de réexamen a été rejetée, comme irrecevable, par une décision du 3 avril 2024. Par une décision du 6 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours pour irrecevabilité en raison de l’absence d’éléments sérieux. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. B… réside sur le territoire français et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mai 2026. Toutefois, M. B… est célibataire, sans charge de famille, et, malgré le décès de sa mère en Mauritanie, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-deux ans. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, à supposer même que M. B… soit présent habituellement en France depuis son arrivée alléguée le 15 janvier 2022, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de prescrire l’éloignement de M. B… vers un pays en particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B… indique qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Mauritanie en raison de son appartenance à la communauté afro-mauritanienne. Toutefois, il ne se prévaut d’aucun fait susceptible de corroborer ses allégations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu ces stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En second lieu, aucune disposition applicable ne prévoit que le préfet de police de Paris serait tenu d’apporter la preuve que la Mauritanie est inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris les décisions contestées, notamment la décision fixant le pays de destination, au motif que la Mauritanie serait inscrite sur la liste des pays d’origine des demandeurs d’asile pouvant être considérés comme des pays d’origine sûrs. Le moyen ainsi soulevé étant inopérant, il ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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