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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25MA03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 novembre 2025, N° 2506046 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de voyage expiré depuis le 20 novembre 2024, résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande présentée le 10 septembre 2024.
Par une ordonnance n° 2506046 du 27 novembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de ce refus implicite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer tout document lui permettant de quitter la France le 14 janvier 2026 et d’y revenir sans encombre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 25MA03334 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025, en présence de Mme Eychenne, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les observations de Me Della Monaca, avocate de M. B…, qui reprend ses conclusions et moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 9 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
2. M. B… ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1960, qui a le statut de réfugié, a sollicité le 10 septembre 2024 le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 20 novembre 2024. Il fait valoir que le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont il a vainement demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Nice. M. B…, qui a fait appel de l’ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. M. B… a déposé, le 10 septembre 2024, sur la plateforme numérique ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt versée au dossier. En application des dispositions citées au point 3, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs nullement allégué, en défense, que la demande aurait été incomplète, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B… ait été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande de titre de voyage ni que la décision implicite de rejet née à l’expiration d’un délai de deux mois suivant cette demande ait été expressément mentionnée au cours d’échanges avec l’administration. Le délai de recours ne saurait, dans ces conditions, avoir commencé à courir avant le dépôt de la demande de première instance de l’intéressé. Sa requête tendant à l’annulation de ce refus implicite a d’ailleurs été introduite devant le tribunal administratif de Nice le 14 octobre 2025, moins d’un an après la naissance du refus implicite contesté. C’est donc à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a considéré que sa demande était tardive.
Sur l’urgence :
7. Le requérant justifie devoir se rendre au Sénégal le 14 janvier 2026 pour rendre visite à son épouse et ses enfants, et avoir saisi les autorités préfectorales de sa demande de renouvellement dès le 10 septembre 2024, soit de manière suffisamment anticipée pour permettre qu’il y soit statué dans un délai raisonnable. Eu égard à l’incidence qu’a sur la situation de M. B… le non-renouvellement de son titre de voyage et à la durée de traitement de sa demande de renouvellement de titre de voyage, qu’il a introduite il y a plus de quinze mois, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction et dans le silence du préfet des Alpes-Maritimes sur ce point, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle il a implicitement refusé de procéder au renouvellement du titre de voyage de M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus implicite de renouvellement du titre de voyage de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et que, dans l’attente, il lui délivre un document de voyage provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de renouvellement du titre de voyage de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un titre provisoire de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
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