Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25LY02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Aamco-Architectures SAS c/ centre hospitalier de Boën-sur-Lignon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Aamco-Architectures SAS a demandé au tribunal administratif de Lyon d’établir le décompte général de son marché de maîtrise d’œuvre et, après en avoir dégagé un solde créditeur de 220 880 euros TTC, de condamner le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon (CHBL), maître d’ouvrage, à lui verser assorti des intérêts.
Par jugement n° 2108994 du 11 juillet 2025, le tribunal, faisant droit à la demande incidente du CHBL, a dégagé un solde débiteur de 924 799 euros pour la société Aamco-Architectures SAS, a rejeté sa demande, a mis à sa charge les frais et honoraires d’expertise liquidés à 52 347,50 euros et à condamné un autre co-traitant du groupement de maîtrise d’œuvre à la garantir à hauteur de 80 % du paiement des dépens et de la somme inscrite au débit du décompte.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, la société Aamco-Architectures SAS, représentée par Me Winckel, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY02505 tendant à son annulation.
La société Aamco-Architectures SAS soutient que :
– les moyens tirés de l’absence de manquement fautif à l’obligation d’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception, qui fonde l’inscription à son passif du montant des désordres d’une part, et de l’imputabilité d’une telle faute à l’assistant du maître d’ouvrage, d’autre part, constituent des moyens sérieux en l’état de l’instruction ;
– l’exécution du jugement l’expose à des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative en raison de l’absence de couverture de son assureur et de la litispendance de l’instance engagée pour l’indemnisation des désordres et la répartition des responsabilités entre co-auteurs.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY02505 par laquelle la société Aamco-Architectures SAS demande la réformation du jugement n° 2108994 du 11 juillet 2025 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, en vertu du second paragraphe du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel, lorsqu’elles sont manifestement dépourvues de fondement.
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, invocable contre un jugement emportant condamnation : « (…) le sursis peut être ordonné (…) si l’exécution de la demande de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3.
Le jugement attaqué ne prononçant aucune condamnation à indemniser le CHBL des désordres dont le montant a seulement été inscrit au débit du décompte du marché de maîtrise d’œuvre, la société Aamco-Architectures SAS n’est pas fondée à soutenir que la poursuite de l’exécution du jugement attaqué l’exposerait à indemniser le maître d’ouvrage. Il suit de là qu’elle n’est pas exposée à des conséquences difficilement réparables, au sens des dispositions citées au point 2, au seul motif que l’examen de la demande incidente du défendeur l’aurait privée de la possibilité de déclarer le sinistre à son assureur et de bénéficier de la couverture de sa police d’assurance. Enfin, le jugement attaqué se prononçant sur le règlement des comptes entre les parties au marché de maîtrise d’œuvre, la poursuite de son exécution ne saurait être conditionnée au litige dont est saisi le tribunal administratif pour l’indemnisation des désordres et la répartition des responsabilités entre co-auteurs.
4.
La condition relative aux conséquences de la poursuite de l’exécution du jugement n’étant pas satisfaite, la requête doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner si des moyens sérieux sont invoqués en l’état de l’instruction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société Aamco-Architectures SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aamco-Architectures SAS.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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