Rejet 27 février 2024
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24TL02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2024, N° 2304104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304104 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2304104 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français, alors applicable : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ». Aux termes de l’article 69 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 février 2024 dont M. A relève appel a été notifié à l’intéressé le 11 mars 2024, accompagné d’une lettre de notification mentionnant que ce jugement pouvait faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse dans le délai d’un mois et que la requête d’appel devait être présentée par un avocat. M. A a déposé, dans le délai d’appel, une demande d’aide juridictionnelle devant la présente cour, laquelle a été enregistrée le 29 mars 2024 et a donné lieu à une décision de rejet du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juillet 2024, régulièrement notifiée à M. A le 30 juillet suivant. En l’absence de recours à l’encontre de cette décision, le délai d’un mois dont disposait M. A pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier a recommencé à courir à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Il en résulte que la requête d’appel de M. A, qui a été enregistrée au greffe de la présente cour le 1er octobre 2024, a été introduite après l’expiration du délai imparti à l’intéressé pour faire appel. Ainsi, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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